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  5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
  6. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement
  7. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration
  8. Section 1 : Installations soumises à autorisation
  9. Sous-section 5 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état
  10. LEGIARTI000052089907

Code de l'environnement - Article R512-39-3

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Mise à jour en retard — 4dd0f5f7-8b4b-4f22-9c0d-6e130fd5719c
Début de validité
14 août 2025
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 juin 2026 à 22h30
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 19h54 — f8f7c2c4-39bb-4e4a-8cd9-c1edea5be53c
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000052089907/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000052089907/article-r512-39-3/versions/4dd0f5f7-8b4b-4f22-9c0d-6e130fd5719c/
Sommaire du texte
  1. Sous-section 4 bis : Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts Consulter cette section

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  2. Partie législative Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section
      1. Titre préliminaire : Enquêtes techniques et Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques Consulter cette section

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      2. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration Consulter cette section
          1. Article R512-1
          2. Section 1 : Installations soumises à autorisation Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Demande d'autorisation Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Instruction de la demande Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Mesures de publicité
            5. Sous-section 5 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état Consulter cette section
              1. Article R512-39
              2. Article R512-39-1
              3. Article R512-39-2
              4. Article R512-39-3
              5. LEGIARTI000052089907
              6. Article R512-39-3 bis
              7. Article R512-39-4
              8. Article R512-39-4
              9. Article R512-39-5
              10. Article R512-39-5
              11. Article R512-39-6
            6. Sous-section 6 : Dispositions propres à certaines catégories d'installations Consulter cette section

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          3. Section 2 : Installations soumises à enregistrement Consulter cette section

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          4. Section 3 : Installations soumises à déclaration Consulter cette section

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          5. Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Dispositions financières Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Dispositions diverses Consulter cette section

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      3. Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire Consulter cette section

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      4. Titre III : Organismes génétiquement modifiés Consulter cette section

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      5. Titre IV : Déchets Consulter cette section

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      6. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations Consulter cette section

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      7. Titre VI : Prévention des risques naturels Consulter cette section

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      8. Titre VII : Prévention des nuisances sonores Consulter cette section

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      9. Titre VIII : Protection du cadre de vie Consulter cette section

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      10. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  4. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Sous-section 4 bis : Installations, ouvrages, travaux et activités d'utilisation de l'énergie hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts Consulter cette section

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  2. Partie législative Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire Consulter cette section
    1. Livre Ier : Dispositions communes Consulter cette section

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    2. Livre II : Milieux physiques Consulter cette section

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    3. Livre III : Espaces naturels Consulter cette section

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    4. Livre IV : Patrimoine naturel Consulter cette section

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    5. Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances Consulter cette section
      1. Titre préliminaire : Enquêtes techniques et Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques Consulter cette section

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      2. Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Installations soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration Consulter cette section
          1. Article R512-1
          2. Section 1 : Installations soumises à autorisation Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : Demande d'autorisation Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Instruction de la demande Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : Autorisation et prescriptions Consulter cette section

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            4. Sous-section 4 : Mesures de publicité
            5. Sous-section 5 : Mise à l'arrêt définitif et remise en état Consulter cette section
              1. Article R512-39
              2. Article R512-39-1
              3. Article R512-39-2
              4. Article R512-39-3
              5. LEGIARTI000052089907
              6. Article R512-39-3 bis
              7. Article R512-39-4
              8. Article R512-39-4
              9. Article R512-39-5
              10. Article R512-39-5
              11. Article R512-39-6
            6. Sous-section 6 : Dispositions propres à certaines catégories d'installations Consulter cette section

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          3. Section 2 : Installations soumises à enregistrement Consulter cette section

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          4. Section 3 : Installations soumises à déclaration Consulter cette section

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          5. Section 4 : Dispositions communes à l'autorisation, à l'enregistrement et à la déclaration Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis Consulter cette section

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        4. Chapitre IV : Contrôle et contentieux des installations classées Consulter cette section

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        5. Chapitre V : Dispositions particulières à certaines installations Consulter cette section

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        6. Chapitre VI : Dispositions financières Consulter cette section

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        7. Chapitre VII : Dispositions diverses Consulter cette section

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      3. Titre II : Produits chimiques, biocides et substances à l'état nanoparticulaire Consulter cette section

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      4. Titre III : Organismes génétiquement modifiés Consulter cette section

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      5. Titre IV : Déchets Consulter cette section

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      6. Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou certaines installations Consulter cette section

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      7. Titre VI : Prévention des risques naturels Consulter cette section

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      8. Titre VII : Prévention des nuisances sonores Consulter cette section

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      9. Titre VIII : Protection du cadre de vie Consulter cette section

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      10. Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base Consulter cette section

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    6. Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres Australes et Antarctiques françaises, à Mayotte et à Saint-Martin Consulter cette section

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    7. Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique Consulter cette section

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  4. ANNEXES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

I.- Lorsqu'il procède à une cessation d'activité telle que définie à l'article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 512-39-2, l'exploitant transmet au préfet, dans les six mois qui suivent l'arrêt définitif, un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés. Toutefois, ce délai peut être prolongé par le préfet pour tenir compte des circonstances particulières liées à la situation des installations concernées.

Le mémoire comporte notamment un diagnostic tel que défini à l'article R. 556-2. Dans le cas où les opérations mentionnées au 1° du IV de l'article R. 512-75-1 sont finalisées après ce diagnostic, celui-ci est actualisé pour prendre en compte les terrains libérés à l'issue de ces opérations. En fonction des conclusions de ce diagnostic, ce mémoire comporte également :

1° Les objectifs de réhabilitation ;

2° Un plan de gestion comportant :

a) Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le site et, le cas échéant, hors du site ;

b) Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la préservation des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, durant les travaux ;

c) En tant que de besoin, les dispositions prévues à l'issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d'usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux.

Pour les installations relevant de l'article L. 181-28, le mémoire décrit les opérations déjà réalisées et celles restant à mettre en œuvre en application des conditions de réaménagement fixées par l'autorisation. Le diagnostic prévu dans le mémoire de réhabilitation tient compte des investigations déjà réalisées dans ce cadre et est proportionné aux enjeux du site, compte tenu des caractéristiques des milieux environnants et du ou des usages futurs du site.

Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le site et, le cas échéant, hors du site, comprennent au moins le traitement des sources de pollution et la suppression des pollutions concentrées lorsque les résultats du diagnostic réalisé dans le cadre du mémoire de réhabilitation concluent à leur présence. Ces mesures de gestion sont proposées par l'exploitant. Elles sont fondées sur un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable. Elles doivent permettre d'atteindre un état des milieux réhabilités compatible avec les usages déterminés pour les terrains concernés par l'installation mise à l'arrêt ou, le cas échéant, les usages constatés à l'extérieur du site.

Par dérogation à l'alinéa précédent, l'exploitant peut proposer, dans son mémoire de réhabilitation, le maintien sur le site d'une ou de plusieurs zones de pollutions concentrées, lorsque sont réunies les conditions suivantes :

1° Le maintien sur le site ne porte pas atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1 ;

2° Le maintien sur le site inclut la coupure des voies de transfert des pollutions concentrées ;

3° Le bilan environnemental global du maintien sur le site des pollutions concentrées est plus favorable que celui de leur suppression ;

4° L'attestation qui doit être produite avec le mémoire de réhabilitation prévu à l'antépénultième alinéa du I confirme que les conditions fixées aux trois alinéas précédents sont remplies.

Le préfet peut arrêter des prescriptions permettant le respect des conditions fixées à ces mêmes alinéas.

Pour toute réhabilitation, les mesures de gestion permettent un usage du site au moins comparable à celui de la dernière période d'exploitation des installations mises à l'arrêt définitif.

Pour les installations mentionnées à la section 8 du chapitre V du présent titre, le mémoire de réhabilitation contient, en outre, l'évaluation et les propositions de mesures mentionnées à l'article R. 515-75.

Le mémoire de réhabilitation est accompagné, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, d'une attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site afin d'assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, en tenant compte des usages futurs et, le cas échéant, pour les installations relevant de l'article L. 181-28, des opérations prescrites par l'autorisation et réalisées en cours d'activité. Elle est établie par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs, notamment les exigences attendues pour justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

L'entreprise chargée de fournir l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site, prévue au précédent alinéa, peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation.

Dans le cas où l'attestation indique que l'installation est à l'origine d'une pollution des milieux et que l'exposition des populations sur le site ou à proximité de celui-ci ne peut être exclue, l'exploitant transmet une copie du mémoire de réhabilitation, accompagné de son attestation, à l'agence régionale de santé concernée et en informe le préfet. L'agence régionale de santé fait part au préfet de ses observations dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de l'attestation.

II.- Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut accord sur les travaux et les mesures de surveillance des milieux proposés par l'exploitant. Pendant ce délai, le préfet peut demander des éléments complémentaires d'appréciation par décision motivée. Le délai est alors suspendu jusqu'à réception de ces éléments.

Par dérogation au précédent alinéa, lorsque l'exploitant propose de déroger au principe de la suppression des pollutions concentrées, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de l'attestation prévue au I vaut rejet.

En tenant compte des éléments fournis en application du I, le préfet peut arrêter, dans les formes prévues à l'article R. 181-45, les prescriptions encadrant les travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les restrictions d'usages nécessaires pendant la durée de ces travaux. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages déterminés et au regard d'un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l'efficacité des techniques disponibles, l'impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable.

III.- Lorsque les travaux prescrits par le préfet ou, à défaut, définis dans le mémoire de réhabilitation sont réalisés, l'exploitant fait attester, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 512-6-1, par une entreprise certifiée dans le domaine des sites et sols pollués ou disposant de compétences équivalentes en matière de prestations de services dans ce domaine, la conformité des travaux aux objectifs prescrits par le préfet ou définis dans le mémoire de réhabilitation. Le référentiel auquel doit se conformer cette entreprise, les modalités d'audit mises en œuvre par les organismes certificateurs, accrédités à cet effet, pour délivrer cette certification, ainsi que les conditions d'accréditation des organismes certificateurs, notamment les exigences attendues pour justifier des compétences requises, sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

La conformité des travaux s'apprécie au regard notamment des mesures de gestion prévues et des travaux réalisés, ainsi que des dispositions mentionnées au c du 2° du I, actualisées si nécessaire.

L'exploitant transmet cette attestation au préfet, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, ainsi qu'aux propriétaires des terrains. Il précise, le cas échéant, les dispositions actualisées mentionnées au c du 2° du I qu'il s'engage à mettre en œuvre et les éléments nécessaires à leur établissement.

L'entreprise chargée de fournir l'attestation prévue au précédent alinéa peut être la même que celle qui a réalisé le mémoire de réhabilitation défini au I ou qui a délivré l'attestation de l'adéquation des mesures proposées pour la réhabilitation du site. Elle ne peut pas être la même que celle qui a réalisé tout ou partie des travaux.

Dans le cas où l'exploitant ne démontre pas que la pollution résiduelle du site, après mise en œuvre des mesures de gestion, permet de garantir la compatibilité du site avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l'article D. 556-1 A, il remet au préfet, en même temps que l'attestation prévue aux alinéas précédents, un projet de secteur d'information sur les sols au sens de l'article L. 125-6.

IV.- Le préfet arrête, s'il y a lieu, les mesures de surveillance des milieux nécessaires ainsi que les modalités de conservation de la mémoire et les restrictions d'usages.

V.- Lorsque le mémoire de réhabilitation exigé au I conclut à l'absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux, et lorsque l'attestation mentionnée au même I confirme la pertinence de cette conclusion, le silence gardé par le préfet pendant quatre mois après la transmission de cette attestation vaut accord sur cette absence de nécessité de mesures de gestion et de travaux. L'attestation mentionnée au I vaut alors pour l'attestation mentionnée au III.

VI.- La cessation d'activité est réputée achevée dans le délai de deux mois à l'issue de la transmission de l'attestation prévue au III, sauf dans les cas suivants :

1° Lorsque le préfet s'oppose à cet achèvement ou demande des compléments dans ce délai de deux mois ;

2° Lorsque les dispositions du IV s'appliquent, la cessation d'activité étant alors réputée achevée à la prise de l'arrêté mentionné au même IV ;

3° Lorsque les dispositions du V s'appliquent, la cessation d'activité étant alors réputée achevée quatre mois après la transmission de l'attestation mentionnée au I.

VII.- Une cessation d'activité réputée achevée ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article R. 512-39-4.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 avril 2010 Version R512-39-3 — MODIFIE
  2. 5 mai 2013 Version R512-39-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 20 juillet 2014 Version R512-39-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 mars 2017 Version R512-39-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 juin 2022 Version R512-39-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 8 juillet 2024 Version R512-39-3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 14 août 2025 Version R512-39-3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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  2. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
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  4. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
  5. Connue le 19 septembre 2026 à 09h38Correction des données source
  6. Connue le 2 octobre 2026 à 02h05Correction des données source
  7. Connue le 2 octobre 2026 à 02h05Correction des données source
  8. Connue le 2 octobre 2026 à 02h05Correction des données source
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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-804 du 11 août 2025 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1273 du 30 octobre 2014 - art. (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2022 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2022 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2022 - art. 109 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2022 - art. 4 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2022 - art. 48 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2022 - art. 5 (VD)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2022 - art. 74 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2022 - art. 83 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2022 - art. 84 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2022 - art. 85 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2022 - art. 86 (V)
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2022 - art. 88 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2022 - art. 89 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2022 - art. 91 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2022 - art. 96 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 février 2022 - art. 97 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-977 du 1er juillet 2022 - art. 1
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  • CITATION Article L211-1
  • CITATION Article L211-1
  • CITATION Article L211-1
  • CITATION Article L211-1
  • CITATION Article R181-45
  • CITATION Article R181-45
  • CITATION Article L211-1
  • CITATION Article L211-1
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