Décret n° 2009-643 du 9 juin 2009 relatif aux autorisations délivrées en application de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales - Article 15-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0b7a867f-cc4d-489f-accc-d63ba9517016
- Début de validité
- 26 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045232879/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045232879/article-15-1/versions/0b7a867f-cc4d-489f-accc-d63ba9517016/
Sommaire du texte
Texte
Le ministre de la défense informe le ministre chargé de l'espace de la conduite d'une opération spatiale dans l'intérêt de la défense nationale.
Un dossier comprenant les pièces et informations mentionnées au II de l'article 1er est transmis au Centre national d'études spatiales, qui contrôle la conformité des systèmes et procédures que l'Etat entend mettre en œuvre avec la réglementation technique, en vue d'assurer la sécurité des personnes et des biens et la protection de la santé publique et de l'environnement. Il peut, à tout moment, inviter l'Etat à lui communiquer des informations complémentaires.
Le président du Centre national d'études spatiales transmet son avis au ministre chargé de l'espace et au ministre de la défense dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier. A défaut de réponse dans le délai prévu, l'avis est réputé rendu.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-234 du 24 février 2022 - art. 17
Liens entrants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Article 17