Code rural et de la pêche maritime - Article D512-15-8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — da3b31e2-79a7-4bad-bb6b-f9d3a20b92d0
- Début de validité
- 27 février 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045246564/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045246564/article-d512-15-8/versions/da3b31e2-79a7-4bad-bb6b-f9d3a20b92d0/
Sommaire du texte
Texte
Le préfet de région, le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux de la région peuvent assister aux sessions de la chambre d'agriculture de région. Ils sont entendus sur leur demande et peuvent se faire assister ou représenter.
Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directeurs départementaux des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer de la région assistent à titre consultatif aux sessions de la chambre d'agriculture de région. Ils peuvent se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.
La chambre d'agriculture de région peut aussi entendre les personnes qu'il lui paraît utile de consulter.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-248 du 23 février 2022 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2