Code de commerce - Article L321-21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 25fbb773-2c32-4c85-a3d8-b52aa021d2c4
- Début de validité
- 2 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045276917/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045276917/article-l321-21/versions/25fbb773-2c32-4c85-a3d8-b52aa021d2c4/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le collège du Conseil des maisons de vente comprend :
1° Six représentants, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les personnes mentionnées au I ou au 3° du II de l'article L. 321-4, dont :
a) Trois personnalités exerçant dans la région d'Ile-de-France ;
b) Trois personnalités exerçant en dehors de la région d'Ile-de-France ;
2° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre de la justice ;
3° Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la culture ;
4° Une personnalité qualifiée nommée par le ministre chargé du commerce.
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
La durée du mandat des membres du conseil est fixée à quatre ans, renouvelable une fois.
Le président du Conseil des maisons de vente est nommé par le ministre de la justice parmi les membres du collège mentionnés aux 2° à 4° du présent I.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du collège et du président du Conseil des maisons de vente avant l'expiration de leur mandat qu'en cas de démission ou d'empêchement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
II.-Le Conseil des maisons de vente se prononce à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
III.-Aucun membre du Conseil des maisons de vente ne peut participer à une délibération relative à :
1° Une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé ;
2° Un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts, directs ou indirects, qu'il détient ou vient à détenir, des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer et de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations ainsi que celles concernant le président sont tenues à la disposition des membres du conseil.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 - art. 21 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2003-7 du 3 janvier 2003
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-267 du 28 février 2022 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 33 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-650 du 19 juillet 2001 - art. 78 (M)
- CITATION Code de commerce - art. L321-4 (VT)
- CITATION Code de commerce - art. R321-41 (M)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L321-4
- CITATION Article L321-4
- CITATION Article L321-4
- CITATION Article L321-4