Loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d’aménagement du Rhône, de la frontière suisse à la mer, au triple point de vue des forces motrices, de la navigation et des irrigations et autres utilisations agricoles, et créant les ressources financières correspondantes. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4dddec13-778a-405d-a694-00a7d050d541
- Début de validité
- 2 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045277423/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045277423/article-3/versions/4dddec13-778a-405d-a694-00a7d050d541/
Sommaire du texte
Texte
L'Etat garantit l'intérêt et l'amortissement du capital des obligations souscrit avant le 1er janvier 1993 dans les conditions suivantes :
Le capital-actions pour toute section dont l'exploitation normale sera commencée depuis un an ne recevra aucune rémunération les années où la garantie accordée par l'Etat aux obligations aura fonctionné.
Lorsque la garantie de l'Etat n'aura pas joué pour les obligations, les actions auront droit à un premier dividende qui sera, au maximum, égal au taux de rendement des emprunts de l'Etat à long terme tel que constaté par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Les superbénéfices seront constitués par les excédents d'exploitation qui substitueraient après le prélèvement de l'intérêt et de l'annuité d'amortissement des obligations, de l'intérêt des actions déterminé comme il est dit au paragraphe 5.
L'eau à prélever sur les canaux industriels ou navigables en vue des irrigations sera livrée à des prix fixés par le cahier des charges.
L'énergie destinée aux mêmes usages et aux autres usages agricoles sera payée par les associations ainsi que par les groupements agricoles qui seront reconnus d'utilité générale par voie réglementaire, à des prix réduits fixés par le cahier des charges.
Un règlement d'administration publique fixera la composition du conseil d'administration de la société concessionnaire sans qu'il soit tenu compte des dispositions de la loi du 16 novembre 1940 sur les sociétés anonymes. Il déterminera, notamment, le mode de représentation de l'Etat, des intérêts généraux liés à l'équipement du Rhône, des actionnaires et du personnel de la société.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-271 du 28 février 2022 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 6