Arrêté du 16 mai 2008 relatif aux conditions médicales particulières exigées pour l'exercice de fonctions de contrôle dans le cadre de la licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5600d016-00aa-402e-aa22-86a34957c777
- Début de validité
- 3 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045285878/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045285878/article-1/versions/5600d016-00aa-402e-aa22-86a34957c777/
Sommaire du texte
Texte
Les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne qui exercent les fonctions de contrôle de la circulation aérienne en application du I de l'article 6 du décret du 8 novembre 1990 susvisé doivent satisfaire à des conditions médicales particulières, conformes aux critères définis au règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (UE) n° 805/2011 de la Commission.
Elles sont vérifiées ainsi qu'il suit :
a) Lors de l'admission :
― pour les candidats issus des concours externe et interne, recrutés en application des dispositions des a et b de l'article 12 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, un examen médical est effectué avant l'entrée à l'Ecole nationale de l'aviation civile pour la nomination en qualité d'élève ingénieur ;
― pour les candidats issus de la sélection professionnelle nommés en application des dispositions du c de l'article 12 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, ne possédant pas d'aptitude médicale valide, un examen médical est effectué après la réussite à la sélection professionnelle et avant la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ;
― pour les candidats issus de l'examen professionnel nommés en application des dispositions du d de l'article 12 du décret du 8 novembre 1990 susvisé, un examen médical est effectué après la réussite à l'examen et avant la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire ;
b) Durant la période de formation initiale telle que définie dans le décret du 8 novembre 1990 susvisé, les examens médicaux seront effectués afin de vérifier le maintien de validité de l'aptitude médicale à l'exercice du contrôle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 février 2022 - art. 2 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 - art. 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 - art. 6
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
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