Décret n°90-998 du 8 novembre 1990 portant statut du corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e43b5f73-88fa-41b8-802e-582269e8ded6
- Début de validité
- 1 juillet 2025
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 19 mars 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 10 octobre 2026 à 08h39 — d39c9046-c346-4df1-b879-5414efc02292
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000051562610/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000051562610/article-12/versions/e43b5f73-88fa-41b8-802e-582269e8ded6/
Sommaire du texte
Texte
I. - Indépendamment des emplois pourvus en application de l'article 12-1 et de l'article 13 ci-après, les ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne sont recrutés :
a) Pour 75 % des emplois à pourvoir, par deux concours externes.
Le premier est organisé par filière, ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er novembre de l'année du concours d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification ou d'une formation reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Le second est ouvert aux candidats âgés de vingt-six ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui justifient au 1er novembre de l'année du concours d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles relevant des domaines des mathématiques, des sciences et des formations techniques ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 mentionné ci-dessus.
Le nombre de places offertes pour le second concours externe ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes offerts pour les deux concours externes.
b) Pour 7,5 % des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ainsi qu'aux militaires et magistrats justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers de l'Etat, justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics.
Les candidats au concours interne doivent être âgés de moins de trente-deux ans au 1er janvier de l'année du concours ;
c) Pour 10 % des emplois à pourvoir par sélection professionnelle ouverte aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins trois années d'exercice des fonctions de contrôle de la circulation aérienne ou quatre années d'exercice des fonctions de gestion des aires de trafic au sein de la vigie trafic de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle après l'obtention de l'habilitation délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, ou cinq années d'exercice des fonctions dans un centre d'information de vol après l'obtention de l'habilitation délivrée dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les candidats à la sélection professionnelle doivent être âgés de moins de trente-neuf ans au 1er janvier de l'année de la sélection.
Les modalités de la sélection professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ;
d) Pour 7,5 % des emplois à pourvoir par examen professionnel ouvert aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile en fonctions dans l'administration de l'aviation civile, comptant au moins neuf années de services effectifs en cette qualité, y compris, le cas échéant, une période de stage statutaire n'excédant pas la durée d'une année.
Les candidats à l'examen professionnel doivent être âgés de moins de trente-neuf ans au 1er janvier de l'année de l'examen,
Les modalités de l'examen professionnel sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
II. - La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de la durée des services exigés aux b, c et d ci-dessus, pour pouvoir se présenter aux concours, sélection professionelle et examen professionnel.
Les places non pourvues au titre du d ci-dessus peuvent être offertes aux candidats de la sélection professionnelle prévue au c ci-dessus.
Les places non pourvues au titre du c ci-dessus peuvent être offertes aux candidats au concours prévu au b ci-dessus.
Les places non pourvues au titre du b du I ou du second concours du a du même I peuvent être offertes aux candidats au premier concours prévu au même a.
Les places non pourvues au titre d'une filière du premier concours externe prévu au a du I ci-dessus peuvent être offertes aux candidats des autres filières de ce même concours.
Notes
Conformément à l'article 31 du décret n° 2025-397 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025. Se reporter aux conditions d'applications fixées par les articles 22 à 30 du décret précité.
Historique
Évolution juridique
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- Version 12 — VIGUEUR Comparer avec la précédente
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-397 du 2 mai 2025 - art. 10
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 1991 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 avril 1991 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 29 décembre 1995 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mai 2008 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 juillet 2011 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 septembre 2012 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 octobre 2012 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 25 octobre 2012 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 août 2013 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 août 2013 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 27 octobre 2023 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 octobre 2023 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-397 du 2 mai 2025 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-397 du 2 mai 2025 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 16 mars 2026 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 10