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  3. Arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service.
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  5. Article 11

Arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service. - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 avril 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 510bbabb-8c69-4c68-ac64-0b159ecdb247
Début de validité
1 avril 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045286493/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045286493/article-11/versions/510bbabb-8c69-4c68-ac64-0b159ecdb247/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : OBLIGATIONS DES UTILISATEURS. Consulter cette section

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  3. TITRE III : CONTRÔLE EN SERVICE. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 13
    8. Article 14
  4. TITRE IV : ORGANISMES DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : VÉRIFICATION PRIMITIVE DES INSTRUMENTS RÉPARÉS. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  7. Article 25
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : GÉNÉRALITÉS. Consulter cette section

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  2. TITRE II : OBLIGATIONS DES UTILISATEURS. Consulter cette section

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  3. TITRE III : CONTRÔLE EN SERVICE. Consulter cette section
    1. Article 7
    2. Article 8
    3. Article 9
    4. Article 10
    5. Article 11
    6. Article 12
    7. Article 13
    8. Article 14
  4. TITRE IV : ORGANISMES DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : VÉRIFICATION PRIMITIVE DES INSTRUMENTS RÉPARÉS. Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES. Consulter cette section

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  7. Article 25
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

La vérification périodique est unitaire et comprend pour chaque instrument un examen administratif et des essais métrologiques.

L'examen administratif consiste à s'assurer :

- de la conformité visuelle au certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente dont les références sont portées sur l'instrument ;

- de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, du dispositif de scellement, des marques légales de vérification et, le cas échéant, du marquage CE ;

- du respect des dispositions réglementaires particulières concernant les connexions des dispositifs périphériques aux instruments de pesage.

Les essais métrologiques comprennent :

- un essai d'exactitude des dispositifs de mise à zéro et de tare ;

- un essai de justesse sans tare ;

- un essai de mobilité, sauf dans certains cas définis par décision du ministre chargé de l'industrie ;

- un essai d'excentration ;

- les essais particuliers prévus, le cas échéant, par le certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente.

Ces essais sont réalisés conformément aux procédures de la norme NF EN 45501 (édition 2015) : Aspects métrologiques des instruments de pesage à fonctionnement non automatique ou de la recommandation 76 (édition 2007) de l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML). Toutefois, pour les instruments destinés à la vente directe au public et de portée maximale inférieure ou égale à 30 kg, un essai de justesse à 1 kg en charge croissante doit être systématiquement effectué. Une décision du ministre chargé de l'industrie peut prévoir pour certains types d'instruments des essais ou procédures particuliers.

A l'issue de la vérification périodique, le vérificateur doit remplir le carnet métrologique.

La vérification périodique peut être arrêtée dès qu'un examen ou essai a donné lieu à un résultat ou une observation non conforme aux dispositions réglementaires.

Toute non-conformité de l'instrument aux textes réglementaires entraîne son refus. Cela s'applique également en cas d'absence ou de détérioration du carnet métrologique sauf s'il peut être remplacé sans délai.

Le non-respect d'une des exigences concernant l'installation figurant à l'article 4 ci-dessus n'est pas une cause de refus de l'instrument mais doit être enregistré par le vérificateur et immédiatement signalé à la DREETS du lieu d'installation de l'instrument.

L'absence de révision périodique pour les instruments qui y sont soumis est une cause de refus.

En cas de refus, le vérificateur appose la marque de refus visée à l'article 14 ci-après et remet au détenteur ou à son représentant un bulletin de refus comme prévu à l'article 30 de l'arrêté du 31 décembre 2001.

L'instrument ne peut alors plus être utilisé pour les usages énumérés aux 1° à 6° du III de l'article 5-1 du décret du 3 mai 2001 susvisé, tant qu'il n'a pas été réparé si la cause du refus le nécessite et n'a pas reçu une nouvelle marque de vérification périodique.

Lorsque l'instrument a été revêtu d'une marque de refus à l'issue d'un contrôle par les agents de l'Etat les mêmes dispositions s'appliquent.

La vérification périodique des instruments peut être effectuée en dehors du lieu d'utilisation sous réserve que les instruments ne fassent pas l'objet d'un démontage pour le transport, qu'ils ne soient pas connectés à un dispositif terminal point de vente ou à un dispositif de stockage de données et que les caractéristiques métrologiques et de construction permettent de considérer qu'une vérification faite en un autre lieu est valable pour le lieu d'utilisation. Le carnet métrologique devra comporter les informations permettant de justifier cette situation particulière.

Notes

Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

Historique

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Évolution juridique

  1. 19 juin 2004 Version 11 — MODIFIE
  2. 1 mai 2009 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 15 février 2010 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 18 novembre 2016 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 mars 2017 Version 11 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 avril 2021 Version 11 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)

Citations

  • CITATION Arrêté 2001-12-31 art. 30 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 91-330 du 27 mars 1991

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 28

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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