Code du sport - Article L113-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8dafc1a6-b7db-448e-ac92-85e75209b261
- Début de validité
- 4 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045289450/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045289450/article-l113-4/versions/8dafc1a6-b7db-448e-ac92-85e75209b261/
Sommaire du texte
Texte
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales peuvent établir un plan sportif local afin de formaliser et d'ordonner les orientations et actions visant à la promotion et au développement de la pratique des activités physiques et sportives sur leur territoire. Le plan tend à l'organisation d'un parcours sportif diversifié tout au long de la vie pour l'ensemble des publics, par la coopération et la mutualisation des ressources humaines et matérielles de la vie sportive locale. Le plan intègre une réflexion sur le développement de la pratique sportive féminine, du sport adapté et du handisport. Il favorise les initiatives environnementales et d'intégration sociale et professionnelle par le sport.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale associent notamment à l'élaboration du plan sportif local mentionné au premier alinéa du présent article :
1° Les représentants du mouvement sportif ;
2° Les représentants des associations œuvrant au développement des activités physiques et sportives ;
3° Les représentants des services de l'Etat compétents en matière de conduite des politiques de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
4° Les personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport, en particulier les organisations professionnelles représentatives du monde économique ;
5° Les représentants des associations sportives scolaires des premier et second degrés et de la communauté éducative ;
6° Les représentants du handicap ;
7° Les représentants des établissements d'enseignement supérieur ;
8° Les représentants des établissements et services médico-sociaux ;
9° Les représentants des établissements publics de santé.
Le plan sportif local mentionné au premier alinéa peut donner lieu à la conclusion de contrats pluriannuels avec une ou plusieurs des personnes physiques ou morales consultées pour son élaboration. Les contrats déterminent les actions et les ressources que leurs signataires peuvent engager afin d'atteindre les objectifs fixés par le plan sportif local.
Les plans sportifs locaux, lors de leur élaboration, prennent en compte le projet sportif territorial défini par la conférence régionale du sport, mentionné à l'article L. 112-14.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-296 du 2 mars 2022 - art. 14
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 14
Citations
- CITATION Article L112-14
- CITATION Article L112-14
- CITATION Article L5211-28
- CITATION Article L5211-28
- CITATION Article L5211-28
- CITATION Article L5211-28
- CITATION Article L5211-28
- CITATION Article L5211-28
- CITATION Article L5211-28
- CITATION Article L5211-28
- CITATION Article L5211-28
- CITATION Article L5211-28
- CITATION Article L5211-28
- CITATION Article L5211-28
- CITATION Article L5211-28
- CITATION Article L5211-28
- CITATION Article L5211-28
- CITATION Article L5211-28
- CITATION Article L5211-28
- CITATION Article L312-2