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  3. Arrêté du 27 février 1998 fixant les spécialités et les règles d'organisation générale des concours pour le recrutement de professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse
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Arrêté du 27 février 1998 fixant les spécialités et les règles d'organisation générale des concours pour le recrutement de professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 mars 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 69afd7b5-3894-4be8-833a-6b7b30fbeda8
Début de validité
5 mars 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045296378/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045296378/article-9/versions/69afd7b5-3894-4be8-833a-6b7b30fbeda8/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article Annexe
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

La composition du jury, qui est présidé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les membres du jury sont choisis parmi :

- les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ;

- les psychologues du ministère de la justice ;

- les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé en catégorie A ou de niveau équivalent.

Des personnes n'appartenant pas aux corps ou cadres d'emplois précédemment cités sont choisies en raison de leurs compétences particulières dans les spécialités ouvertes du concours.

Des examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury. Ils ont voix consultative.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 8 mars 1998 Version 9 — MODIFIE
  2. 5 mars 2022 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2022 - art. 4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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