Arrêté du 27 février 1998 fixant les spécialités et les règles d'organisation générale des concours pour le recrutement de professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 69afd7b5-3894-4be8-833a-6b7b30fbeda8
- Début de validité
- 5 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045296378/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045296378/article-9/versions/69afd7b5-3894-4be8-833a-6b7b30fbeda8/
Sommaire du texte
Texte
La composition du jury, qui est présidé par le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Les membres du jury sont choisis parmi :
- les directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- les professeurs techniques de la protection judiciaire de la jeunesse ;
- les psychologues du ministère de la justice ;
- les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé en catégorie A ou de niveau équivalent.
Des personnes n'appartenant pas aux corps ou cadres d'emplois précédemment cités sont choisies en raison de leurs compétences particulières dans les spécialités ouvertes du concours.
Des examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury. Ils ont voix consultative.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 février 2022 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4