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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
  4. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE.
  5. Article 26

Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière - Article 26

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
14 mars 2022

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Version
Mise à jour en retard — 6a3e8e1b-c51b-4bda-8862-15fb738cbd4d
Début de validité
14 mars 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
Import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045350105/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045350105/article-26/versions/6a3e8e1b-c51b-4bda-8862-15fb738cbd4d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX. Consulter cette section

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  3. TITRE II : CONDITIONS POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE. Consulter cette section

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  4. TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE Consulter cette section

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  5. TITRE III : CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

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  7. TITRE V : CONGE DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  8. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE. Consulter cette section
    1. Article 23
    2. Article 24
    3. Article 25
    4. Article 25
    5. Article 25-1
    6. Article 26
    7. Article 27
    8. Article 28
    9. Article 27
    10. Article 28
    11. Article 30
    12. Article 29
    13. Article 30
    14. Article 31
    15. Article 31-1
    16. Article 33
    17. Article 33-1
    18. Article 34
    19. Article 35
  9. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DURÉE. Consulter cette section

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  10. TITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE Consulter cette section

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  11. TITRE VII : DISPONIBILITE POUR RAISONS DE SANTE. Consulter cette section

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  12. TITRE VII : DISPONIBILITE POUR RAISONS DE SANTE. Consulter cette section

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  13. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  14. Article 40
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX. Consulter cette section

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  3. TITRE II : CONDITIONS POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE. Consulter cette section

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  4. TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE Consulter cette section

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  5. TITRE III : CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

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  7. TITRE V : CONGE DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  8. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE. Consulter cette section
    1. Article 23
    2. Article 24
    3. Article 25
    4. Article 25
    5. Article 25-1
    6. Article 26
    7. Article 27
    8. Article 28
    9. Article 27
    10. Article 28
    11. Article 30
    12. Article 29
    13. Article 30
    14. Article 31
    15. Article 31-1
    16. Article 33
    17. Article 33-1
    18. Article 34
    19. Article 35
  9. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DURÉE. Consulter cette section

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  10. TITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE Consulter cette section

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  11. TITRE VII : DISPONIBILITE POUR RAISONS DE SANTE. Consulter cette section

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  12. TITRE VII : DISPONIBILITE POUR RAISONS DE SANTE. Consulter cette section

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  13. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  14. Article 40
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'à la condition qu'il ait demandé et obtenu le renouvellement de ce congé. Toutefois, le traitement est maintenu jusqu'à l'avis du conseil médical compétent.

Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais.

Ceux des fonctionnaires qui percevaient une indemnité de résidence au moment où ils ont été placés en congé en conservent le bénéfice dans son intégralité s'il est établi qu'eux-mêmes, leur conjoint ou leurs enfants à charge continuent à résider dans la localité où ils habitaient avant leur mise en congé de longue maladie ou de longue durée.

Dans le cas où les intéressés ne réunissent pas les conditions exigées pour bénéficier de la disposition précédente, ils peuvent néanmoins percevoir une indemnité de résidence. Celle-ci, qui ne peut en aucun cas être supérieure à celle qu'ils percevaient lorsqu'ils étaient en fonctions, est la plus avantageuse des indemnités afférentes aux localités où eux-mêmes, leur conjoint ou les enfants à leur charge résident habituellement depuis la date de la mise en congé.

Le bénéficiaire du congé de longue maladie ou de longue durée disposant d'un logement dans les immeubles de l'établissement doit quitter les lieux dans le délai fixé par l'administration si cette dernière estime que son maintien dans les lieux présente des inconvénients pour la bonne marche du service, notamment dans le cas où le fonctionnaire est remplacé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 avril 1988 Version 26 — MODIFIE
  2. 14 mars 2022 Version 26 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  2. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-351 du 11 mars 2022 - art. 24

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 24

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 août 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Archive
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