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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
  4. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE.
  5. Article 27

Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière - Article 27

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 2026

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Version
Mise à jour en retard — 9a6c5be5-fc63-4179-b3ac-2d3058ea8d62
Début de validité
1 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
Import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054641764/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054641764/article-27/versions/9a6c5be5-fc63-4179-b3ac-2d3058ea8d62/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX. Consulter cette section

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  3. TITRE II : CONDITIONS POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE. Consulter cette section

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  4. TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE Consulter cette section

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  5. TITRE III : CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

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  7. TITRE V : CONGE DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  8. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE. Consulter cette section
    1. Article 23
    2. Article 24
    3. Article 25
    4. Article 25
    5. Article 25-1
    6. Article 26
    7. Article 27
    8. Article 28
    9. Article 27
    10. Article 28
    11. Article 30
    12. Article 29
    13. Article 30
    14. Article 31
    15. Article 31-1
    16. Article 33
    17. Article 33-1
    18. Article 34
    19. Article 35
  9. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DURÉE. Consulter cette section

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  10. TITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE Consulter cette section

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  11. TITRE VII : DISPONIBILITE POUR RAISONS DE SANTE. Consulter cette section

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  12. TITRE VII : DISPONIBILITE POUR RAISONS DE SANTE. Consulter cette section

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  13. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  14. Article 40
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX. Consulter cette section

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  3. TITRE II : CONDITIONS POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE. Consulter cette section

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  4. TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE Consulter cette section

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  5. TITRE III : CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

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  7. TITRE V : CONGE DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  8. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE. Consulter cette section
    1. Article 23
    2. Article 24
    3. Article 25
    4. Article 25
    5. Article 25-1
    6. Article 26
    7. Article 27
    8. Article 28
    9. Article 27
    10. Article 28
    11. Article 30
    12. Article 29
    13. Article 30
    14. Article 31
    15. Article 31-1
    16. Article 33
    17. Article 33-1
    18. Article 34
    19. Article 35
  9. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DURÉE. Consulter cette section

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  10. TITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE Consulter cette section

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  11. TITRE VII : DISPONIBILITE POUR RAISONS DE SANTE. Consulter cette section

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  12. TITRE VII : DISPONIBILITE POUR RAISONS DE SANTE. Consulter cette section

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  13. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  14. Article 40
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le fonctionnaire en congé de maladie de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées à l'article L. 123-2 du code général de la fonction publique.

En cas de non-respect de cette obligation, l'autorité investie du pouvoir de nomination procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues par l'intéressé au titre du traitement et des accessoires.

La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.

Notes

Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 avril 1988 Version 27 — MODIFIE
  2. 16 mai 2020 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 mars 2022 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 janvier 2023 Version 27 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 août 2026 Version 27 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  2. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  3. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  4. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  5. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  6. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
  7. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 4

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L123-2 — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 11 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 août 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Archive
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Licence
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