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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière
  4. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE.
  5. Article 25

Décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière - Article 25

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 2026

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Version
Mise à jour en retard — da5bdd0d-71aa-4e5d-8756-500cf90f582d
Début de validité
1 août 2026
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 7 août 2026 à 21h45
Import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07 — 0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000054641759/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000054641759/article-25/versions/da5bdd0d-71aa-4e5d-8756-500cf90f582d/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX. Consulter cette section

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  3. TITRE II : CONDITIONS POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE. Consulter cette section

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  4. TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE Consulter cette section

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  5. TITRE III : CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

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  7. TITRE V : CONGE DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  8. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE. Consulter cette section
    1. Article 23
    2. Article 24
    3. Article 25
    4. Article 25
    5. Article 25-1
    6. Article 26
    7. Article 27
    8. Article 28
    9. Article 27
    10. Article 28
    11. Article 30
    12. Article 29
    13. Article 30
    14. Article 31
    15. Article 31-1
    16. Article 33
    17. Article 33-1
    18. Article 34
    19. Article 35
  9. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DURÉE. Consulter cette section

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  10. TITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE Consulter cette section

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  11. TITRE VII : DISPONIBILITE POUR RAISONS DE SANTE. Consulter cette section

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  12. TITRE VII : DISPONIBILITE POUR RAISONS DE SANTE. Consulter cette section

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  13. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  14. Article 40
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX. Consulter cette section

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  3. TITRE II : CONDITIONS POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE. Consulter cette section

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  4. TITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE Consulter cette section

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  5. TITRE III : CONGES DE MALADIE. Consulter cette section

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  6. TITRE IV : CONGES DE LONGUE MALADIE. Consulter cette section

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  7. TITRE V : CONGE DE LONGUE DUREE. Consulter cette section

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  8. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGES DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DUREE. Consulter cette section
    1. Article 23
    2. Article 24
    3. Article 25
    4. Article 25
    5. Article 25-1
    6. Article 26
    7. Article 27
    8. Article 28
    9. Article 27
    10. Article 28
    11. Article 30
    12. Article 29
    13. Article 30
    14. Article 31
    15. Article 31-1
    16. Article 33
    17. Article 33-1
    18. Article 34
    19. Article 35
  9. TITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DURÉE. Consulter cette section

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  10. TITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE Consulter cette section

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  11. TITRE VII : DISPONIBILITE POUR RAISONS DE SANTE. Consulter cette section

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  12. TITRE VII : DISPONIBILITE POUR RAISONS DE SANTE. Consulter cette section

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  13. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  14. Article 40
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le congé de longue maladie ou le congé de longue durée peut être accordé ou renouvelé dans la limite de six mois, sur présentation d'un avis d'arrêt de travail établi selon les modalités fixées par le deuxième alinéa de l'article 15.

Pour obtenir le renouvellement d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée au terme d'une période en cours, le fonctionnaire adresse à l'autorité investie du pouvoir de nomination un certificat médical de son médecin spécifiant que le congé initialement accordé doit être prolongé et précisant la durée de cette prolongation dans le respect des périodicités prévues au premier alinéa du présent article.

Lorsque le congé de longue maladie ou le congé de longue durée a été octroyé dans le cadre de l'article 34, l'autorité investie du pouvoir de nomination fait procéder, au terme de chaque période, à l'examen médical de l'intéressé. Le renouvellement est accordé au vu de l'avis du médecin agréé.

L'autorité investie du pouvoir de nomination fait procéder à examen du fonctionnaire par un médecin agréé au moins une fois par an. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cet examen.

Notes

Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1er septembre 2026.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 avril 1988 Version 25 — MODIFIE
  2. 14 mars 2022 Version 25 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 août 2026 Version 25 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  2. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  3. Connue le 27 octobre 2026 à 05h07Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 - art. 49
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-705 du 29 juillet 2026 - art. 11 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 49

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
7 août 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
27 octobre 2026 à 05h07
Identifiant de l’import Jurisfac
0e8b4e9c-0b63-48d2-80ca-dc73666d1bc3
Archive
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