Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. - Article 47
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 48e1a799-72bf-47a2-874f-63df0f6f1ad4
- Début de validité
- 30 juin 2024
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 janvier 2026 à 21h42
- Import Jurisfac
- 6 octobre 2026 à 18h13 — c8f2b22f-2d26-4747-915a-2c5d16020b33
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049856421/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049856421/article-47/versions/48e1a799-72bf-47a2-874f-63df0f6f1ad4/
Sommaire du texte
Texte
Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée, reprendre son service est soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis d'un conseil médical.
Pendant toute la durée de la procédure requérant l'avis du conseil médical, le fonctionnaire est placé, à titre provisoire, dans la position de disponibilité pour raison de santé prévue par l'article 48. Il perçoit une indemnité égale au montant du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités qu'il percevait à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée. Cette indemnité est versée au fonctionnaire jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.
Lorsque l'instruction de son dossier par le conseil médical nécessite l'expertise d'un médecin agréé, le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de cette indemnité, à cet examen.
Cette indemnité reste acquise au fonctionnaire placé en disponibilité à l'issue de la procédure requérant l'avis du conseil médical. La part de cette indemnité excédant le montant de la rémunération du fonctionnaire admis à reprendre son service ou reclassé ou celui de la pension du fonctionnaire admis à la retraite reste également acquise à l'agent.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 - art. 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-1051 du 30 novembre 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 mai 2021 - art. Annexe (VD)
- CITATION Code des juridictions financières - art. R226-7 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 63