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  3. Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
  4. Titre VI : Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée.
  5. Article 38

Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. - Article 38

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 juin 2024

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Version
Mise à jour en retard — 7d6b34d9-38a2-402e-8232-976b96043902
Début de validité
30 juin 2024
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 31 juillet 2026 à 22h20
Import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05 — 117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000049856435/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000049856435/article-38/versions/7d6b34d9-38a2-402e-8232-976b96043902/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux Consulter cette section

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  2. Titre II : Conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions Consulter cette section

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  3. Titre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique Consulter cette section

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  4. Titre III : Congés de maladie. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Congé de longue maladie. Consulter cette section

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  6. Titre V : Congé de longue durée. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée. Consulter cette section
    1. Article 34
    2. Article 35
    3. Article 36
    4. Article 37
    5. Article 38
    6. Article 39
    7. Article 40
    8. Article 41
    9. Article 42
    10. Article 44
    11. Article 45
    12. Article 46
    13. Article 47
  8. Titre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service Consulter cette section

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  9. Titre VII : Disponibilité pour raisons de santé Consulter cette section

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  10. Titre VIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  11. Article 56
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Médecins agréés et conseils médicaux Consulter cette section

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  2. Titre II : Conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions Consulter cette section

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  3. Titre II bis : Temps partiel pour raison thérapeutique Consulter cette section

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  4. Titre III : Congés de maladie. Consulter cette section

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  5. Titre IV : Congé de longue maladie. Consulter cette section

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  6. Titre V : Congé de longue durée. Consulter cette section

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  7. Titre VI : Dispositions communes au congé de longue maladie et de longue durée. Consulter cette section
    1. Article 34
    2. Article 35
    3. Article 36
    4. Article 37
    5. Article 38
    6. Article 39
    7. Article 40
    8. Article 41
    9. Article 42
    10. Article 44
    11. Article 45
    12. Article 46
    13. Article 47
  8. Titre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service Consulter cette section

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  9. Titre VII : Disponibilité pour raisons de santé Consulter cette section

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  10. Titre VIII : Dispositions diverses Consulter cette section

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  11. Article 56
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, à l'exception des activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation et des activités mentionnées à l'article L. 123-2 du code général de la fonction publique.

En cas de non-respect de cette obligation, l'administration procède à l'interruption du versement de la rémunération et prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes indûment perçues par l'intéressé au titre du traitement et des accessoires.

La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé toute activité rémunérée non autorisée.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.


Historique

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Évolution juridique

  1. 16 mars 1986 Version 38 — MODIFIE
  2. 24 février 2019 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 14 mars 2022 Version 38 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 30 juin 2024 Version 38 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  2. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  3. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
  4. Connue le 22 octobre 2026 à 23h05Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 - art. 5

Citations

  • CITATION Code général de la fonction publique - art. L123-2 — Cible absente ou non résolue

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 5

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L123-2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
31 juillet 2026 à 22h20
Date de l’import Jurisfac
22 octobre 2026 à 23h05
Identifiant de l’import Jurisfac
117c4b1d-2839-4e4c-b828-f1da5300d073
Archive
LEGI_20260731-221216.tar.gz ↗
Licence
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