Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions - Article 49
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f8a2fbef-c45f-4ca6-b39d-f47eca981ada
- Début de validité
- 14 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 février 2026 à 21h35
- Import Jurisfac
- 7 octobre 2026 à 19h44 — 770ae086-4c78-4120-8de4-343f38b72677
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045351560/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045351560/article-49/versions/f8a2fbef-c45f-4ca6-b39d-f47eca981ada/
Sommaire du texte
Texte
Le fonctionnaire mis en disponibilité au titre du sixième alinéa de l'article 47 du présent décret est, à l'issue de la période de disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, réintégré et réaffecté dans son emploi antérieur.
Dans tous les autres cas de disponibilité, lorsque les fonctions requièrent des conditions de santé particulières, la réintégration est subordonnée à la vérification du respect de ces conditions par un médecin agréé et, éventuellement, par le conseil médical compétent.
Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit.
A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. S'il refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.
A l'issue de la disponibilité prévue aux 1°, 1° bis et 2° de l'article 47 du présent décret, le fonctionnaire est, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, obligatoirement réintégré à la première vacance dans son corps d'origine et affecté à un emploi correspondant à son grade. S'il refuse le poste qui lui est assigné, les dispositions du précédent alinéa lui sont appliquées.
Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.
Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date, s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 43 du présent décret, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 39
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-415 du 24 mai 1994 - art. 24 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 6-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 5 octobre 2005 - art. 8-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 2010 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 2010 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 février 2010 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-901 du 9 octobre 2013 - art. 4 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 décembre 2022 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 août 2023 - art. (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 39