Code de procédure pénale - Article R50-84
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 50f6b145-a0a2-4a22-bb99-59f88e3b9dcb
- Début de validité
- 16 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045353902/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045353902/article-r50-84/versions/50f6b145-a0a2-4a22-bb99-59f88e3b9dcb/
Sommaire du texte
Texte
En cas de suspension de plus de six mois des obligations de la mesure en raison de la détention de la personne concernée conformément à l'article 706-25-20, le procureur de la République antiterroriste saisit le tribunal de l'application des peines de Paris avant la cessation de la détention, aux fins de confirmation de la reprise d'une ou de plusieurs des obligations de la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.
Le tribunal de l'application des peines de Paris statue dans les mêmes conditions que celles prévues lorsqu'il ordonne une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-358 du 14 mars 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 706-25-20 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article 706-25-20