Code du travail - Article R4121-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2e5d6832-5575-412f-86e9-df97b077f558
- Début de validité
- 31 mars 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045386448/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045386448/article-r4121-3/versions/2e5d6832-5575-412f-86e9-df97b077f558/
Sommaire du texte
Texte
Dans les établissements dotés d'un comité social et économique, le document unique d'évaluation des risques professionnels est utilisé pour l'établissement du rapport annuel prévu au 1° de l'article L. 2312-27.
Notes
Conformément au I de l'article 2 du décret n°2022-395 du 18 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux modalités d'application prévues au II du même article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R230-1 al 3 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-395 du 18 mars 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. L2312-27
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article L2312-27
- CITATION Article L2312-27