Code général de la fonction publique - Article L131-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ce7cc898-1fe8-4277-bc4c-e5b84140c8a9
- Début de validité
- 1 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045392464/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045392464/article-l131-12/versions/ce7cc898-1fe8-4277-bc4c-e5b84140c8a9/
Sommaire du texte
Texte
Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir :
1° Subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1 à L. 131-3 ;
2° Formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;
3° De bonne foi, témoigné d'agissements contraires à ces principes ou relaté de tels agissements.
Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Notes
Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 bis, al. 05 à 09 (VT)
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6, al. 05 à 09 (VT)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 10-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 - art. 12 (V)
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L131-1 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L135-4 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article 10-1
- CITATION Article L131-1
- CITATION Article L135-4
- CITATION Article L135-4