Code général de la fonction publique - Article L135-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f2bc2a0a-de21-4a6a-9380-4bf9cb788e5c
- Début de validité
- 1 septembre 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045392497/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045392497/article-l135-1/versions/f2bc2a0a-de21-4a6a-9380-4bf9cb788e5c/
Sommaire du texte
Texte
Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions conformément à l'article L. 121-11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.
Notes
Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 - art. 6 ter A, al. 1 (VT)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2022-401 du 21 mars 2022 - art. 7
Citations
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L121-11 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général de la fonction publique - art. L135-4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-1627 du 23 décembre 2022 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 février 2025 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 7
Citations
- CITATION Article L121-11
- CITATION Article L121-11