Code général des impôts, annexe III - Article 2 terdecies I
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fd8734e9-01c9-455e-86c9-faeab435a054
- Début de validité
- 2 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045458908/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045458908/article-2-terdecies-i/versions/fd8734e9-01c9-455e-86c9-faeab435a054/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application du deuxième alinéa du V de l'article 199 tricies du code général des impôts, les conditions prévues au I dudit article s'apprécient en tenant compte du montant :
1° Du loyer payé au bailleur par l'organisme locataire ;
2° Du loyer payé le cas échéant à cet organisme par la personne occupant le logement ;
3° Des ressources de la personne occupant le logement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-465 du 31 mars 2022 - art. 2
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article 199 tricies
- CITATION Article 199 tricies