Code pénitentiaire - Article L322-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c7c0be2b-c429-4626-9480-82ff5e548891
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045480146/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045480146/article-l322-2/versions/c7c0be2b-c429-4626-9480-82ff5e548891/
Sommaire du texte
Texte
Ne peuvent être demandés aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu pénitentiaire ni un acte dénué de lien avec les soins ou avec la préservation de la santé des personnes détenues, ni une expertise médicale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 48 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 48
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro