Code pénitentiaire - Article L212-2
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ee3317ac-af05-43dc-b4ec-567ce056cda7
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045480450/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045480450/article-l212-2/versions/ee3317ac-af05-43dc-b4ec-567ce056cda7/
Sommaire du texte
Texte
Conformément aux dispositions de l'article 122 du code de procédure pénale, l'établissement pénitentiaire où est reçue et détenue la personne à l'encontre de laquelle est décerné un mandat de dépôt défini par les dispositions du même article, est celui indiqué sur ce mandat.
Conformément aux dispositions de l'article 135-2 du même code, le chef de l'établissement pénitentiaire délivre à l'agent lui remettant la personne à l'encontre de laquelle est décerné un mandat de dépôt une reconnaissance de cette remise.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-478 du 30 mars 2022 - art.
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 122
- CITATION Article 135-2
- CITATION Article 122
- CITATION Article 122
- CITATION Article 122
- CITATION Article 122
- CITATION Article 135-2
- CITATION Article 135-2
- CITATION Article 135-2
- CITATION Article 135-2
- CITATION Article 135-2
- CITATION Article 135-2
- CITATION Article 135-2