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  4. Partie législative
  5. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
  6. Titre III : Des juridictions d'instruction
  7. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
  8. Section 6 : Des mandats et de leur exécution
  9. Article 135-2

Code de procédure pénale - Article 135-2

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En vigueur depuis le
1 janvier 2020
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Mise à jour en retard — 9fbeb15c-32a6-4808-9f06-8bc608ee10dc
Début de validité
1 janvier 2020
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 28 novembre 2025 à 21h51
Import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16 — a90ca369-f83d-436b-9d29-8ee58470a598
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039279499/2026-10-23
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000039279499/article-135-2/versions/9fbeb15c-32a6-4808-9f06-8bc608ee10dc/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

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    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

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      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

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          2. Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications Consulter cette section

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          4. Section 4 : Des auditions de témoins Consulter cette section

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          5. Section 5 : Des interrogatoires et confrontations Consulter cette section

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          6. Section 6 : Des mandats et de leur exécution Consulter cette section
            1. Article 122
            2. Article 122
            3. Article 123
            4. Article 124
            5. Article 125
            6. Article 126
            7. Article 126
            8. Article 127
            9. Article 128
            10. Article 129
            11. Article 130
            12. Article 130-1
            13. Article 131
            14. Article 133
            15. Article 133
            16. Article 133-1
            17. Article 134
            18. Article 135
            19. Article 135
            20. Article 135-1
            21. Article 135-2
            22. Article 135-3
            23. Article 136
            24. Article 136
          7. Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire Consulter cette section

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          8. Section 8 : Des commissions rogatoires Consulter cette section

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          9. Section 9 : De l'expertise Consulter cette section

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          10. Section 10 : Des nullités de l'information Consulter cette section

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          11. Section 11 : Des ordonnances de règlement Consulter cette section

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          12. Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention Consulter cette section

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          13. Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles Consulter cette section

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        2. Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré Consulter cette section

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        3. Chapitre Ier : De la chambre d'accusation et du juge d'instruction : juridictions d'instruction du premier degré Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. Article préliminaire
    2. Titre préliminaire : Dispositions générales Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section
      1. Titre Ier : Des autorités chargées de la conduite de la politique pénale, de l'action publique et de l'instruction Consulter cette section

        Ouvrez pour charger ce niveau.

      2. Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Consulter cette section

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      3. Titre III : Des juridictions d'instruction Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré Consulter cette section
          1. Section 1 : Dispositions générales Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          2. Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications Consulter cette section

            Ouvrez pour charger ce niveau.

          4. Section 4 : Des auditions de témoins Consulter cette section

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          5. Section 5 : Des interrogatoires et confrontations Consulter cette section

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          6. Section 6 : Des mandats et de leur exécution Consulter cette section
            1. Article 122
            2. Article 122
            3. Article 123
            4. Article 124
            5. Article 125
            6. Article 126
            7. Article 126
            8. Article 127
            9. Article 128
            10. Article 129
            11. Article 130
            12. Article 130-1
            13. Article 131
            14. Article 133
            15. Article 133
            16. Article 133-1
            17. Article 134
            18. Article 135
            19. Article 135
            20. Article 135-1
            21. Article 135-2
            22. Article 135-3
            23. Article 136
            24. Article 136
          7. Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire Consulter cette section

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          8. Section 8 : Des commissions rogatoires Consulter cette section

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          9. Section 9 : De l'expertise Consulter cette section

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          10. Section 10 : Des nullités de l'information Consulter cette section

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          11. Section 11 : Des ordonnances de règlement Consulter cette section

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          12. Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention Consulter cette section

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          13. Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles Consulter cette section

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        2. Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré Consulter cette section

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        3. Chapitre Ier : De la chambre d'accusation et du juge d'instruction : juridictions d'instruction du premier degré Consulter cette section

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      4. Titre IV : Dispositions communes Consulter cette section

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    4. Livre II : Des juridictions de jugement Consulter cette section

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    5. Livre III : Des voies de recours extraordinaires Consulter cette section

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    6. Livre IV : De quelques procédures particulières Consulter cette section

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    7. Livre V : Des procédures d'exécution Consulter cette section

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    8. Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  4. Partie réglementaire - Décrets simples Consulter cette section

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  5. Partie Arrêtés Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, il est procédé selon les dispositions du présent article.

Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est fait application de l'article 133-1. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.

La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.

Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 et par les huitième et neuvième alinéas de l'article 181 sont alors applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises.

Si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des troisième et quatrième alinéas. La comparution devant le procureur de la République et celle devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire mentionnées au troisième alinéa peuvent aussi être réalisées, dans les délais précités, selon les modalités prévues à l'article 706-71, sauf si la personne le refuse ; la personne ne peut toutefois pas refuser le recours à ces modalités si son transport paraît devoir être évité en raison de risques graves de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Il n'y a alors pas lieu d'ordonner le transfèrement de la personne.

La présentation devant le juge des libertés et de la détention prévue par le quatrième alinéa n'est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits.

Les dispositions du présent article sont également applicables aux mandats d'arrêt délivrés après l'ordonnance de règlement. Elles ne sont toutefois pas applicables lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat d'arrêt décerné au cours de l'instruction ou après son règlement, la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière correctionnelle par un jugement contradictoire ou réputé contradictoire, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut ; elles ne sont de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d'une telle condamnation. Dans ces cas, sans qu'il soit nécessaire de la présenter devant le juge des libertés et de la détention, la personne arrêtée est placée en détention provisoire jusqu'à l'expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté.

Notes

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 octobre 2004 Version 135-2 — MODIFIE
  2. 13 décembre 2005 Version 135-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2007 Version 135-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juin 2011 Version 135-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 5 juin 2016 Version 135-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 15 novembre 2016 Version 135-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 juin 2019 Version 135-2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 1 janvier 2020 Version 135-2 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 209 (V)
  • CITATION Code pénitentiaire - art. L212-2 (V)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 133-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 135-3 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 141-2 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 142-12 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 144
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 145
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 179
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 410-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 465 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-71
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 820 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 821 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 907-1 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. D32-25 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGATION Article 1

Citations

  • CITATION Article 144
  • CITATION Article 144
  • CITATION Article 144
  • CITATION Article 144
  • CITATION Article 144
  • CITATION Article 145
  • CITATION Article 145
  • CITATION Article 145
  • CITATION Article 145
  • CITATION Article 144
  • CITATION Article 145
  • CITATION Article 145
  • CITATION Article 144
  • CITATION Article 144
  • CITATION Article 144
  • CITATION Article 145
  • CITATION Article 179
  • CITATION Article 179
  • CITATION Article 179
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  • CITATION Article 706-71
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
28 novembre 2025 à 21h51
Date de l’import Jurisfac
26 septembre 2026 à 12h16
Identifiant de l’import Jurisfac
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Archive
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