Code pénitentiaire - Article D765-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — cfd92a5e-657b-47c6-85da-9e6b0c9174f9
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045680119/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045680119/article-d765-3/versions/cfd92a5e-657b-47c6-85da-9e6b0c9174f9/
Sommaire du texte
Texte
Pour son application en Polynésie française, l'article D. 412-67 est ainsi rédigé :
" Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue sont versées, sous réserve des dispositions des articles D. 412-66 et D. 424-2, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des personnes détenues, conformément aux dispositions de l'article D. 412-68.
Les taux de rémunération sont portés à la connaissance des personnes détenues par voie d'affichage. "
Notes
Conformément à l’article 9 du décret n°2022-655 du 25 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par ce même article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Transferts
- TRANSFERE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-655 du 25 avril 2022 - art. 8
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. D412-67 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Modifications et abrogations
- ABROGE Article 8