Code pénitentiaire - Article R623-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0f8b1948-7c02-4be6-afa2-cd5a645cd55b
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045491670/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045491670/article-r623-13/versions/0f8b1948-7c02-4be6-afa2-cd5a645cd55b/
Sommaire du texte
Texte
Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation notifie sa décision à la personne condamnée et à l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général sera accompli. Il en informe par voie dématérialisée le procureur de la République et le juge de l'application des peines.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code pénal - art. R131-27 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R131-27
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro