Code pénitentiaire - Article R322-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 44c20ef7-a964-4f2b-a65a-788d64eb5bb4
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045492855/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045492855/article-r322-5/versions/44c20ef7-a964-4f2b-a65a-788d64eb5bb4/
Sommaire du texte
Texte
Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié peut être sollicité dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 115-25, pour les personnes détenues qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où elles sont écrouées, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour celles qui nécessitent une prise en charge particulière.
Le directeur interrégional des services pénitentiaires fait procéder, à l'intérieur de sa région pénitentiaire et dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D. 215-13, à tout transfèrement ayant pour objet de permettre à une personne détenue malade d'être prise en charge dans de meilleures conditions.
S'il s'agit de personnes prévenues, le magistrat chargé du dossier de la procédure doit avoir donné préalablement son accord au transfèrement, après avoir été informé de la durée probable du traitement envisagé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de procédure pénale - art. D360 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. D115-13 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code pénitentiaire - art. D115-25 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. D360 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article D360
Création et codification
- CODIFICATION Article sans numéro
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article D115-13
- CITATION Article D115-25