Code de procédure pénale - Article D360
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 51262c2a-b3d7-4a4e-af95-44718078b8da
- Début de validité
- 9 juin 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045882949/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045882949/article-d360/versions/51262c2a-b3d7-4a4e-af95-44718078b8da/
Sommaire du texte
Texte
Conformément aux dispositions des articles R. 322-5 et D. 215-13 du code pénitentiaire, le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié de personnes détenues prévenues qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où elles sont écrouées, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour celles qui nécessitent une prise en charge particulière, ne peut être mis en œuvre que si le magistrat saisi du dossier de l'information :
1° A préalablement été informé de la durée probable du traitement envisagé ;
2° Ne s'est pas opposé à ce transfèrement dans le délai prévu à l'article D. 215-13 du même code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 59-322 du 23 février 1959
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Code pénitentiaire - art. D215-13 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code pénitentiaire - art. R322-5 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article D215-13
- CITATION Article R322-5