Code pénitentiaire - Article D214-27
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f00360ce-cb41-410b-9ad3-e22e051fda12
- Début de validité
- 1 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045493549/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045493549/article-d214-27/versions/f00360ce-cb41-410b-9ad3-e22e051fda12/
Sommaire du texte
Texte
Conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, le chef de l'établissement pénitentiaire dans lequel a été commis un crime ou un délit doit dresser rapport des faits et en aviser directement et sans délai le procureur de la République.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de procédure pénale - art. D281 (M)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art.
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article D281
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article 40
- CITATION Article 40
- CITATION Article 40