Code de l'urbanisme - Article L219-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f4561734-682d-4be7-9d59-e23dc6f740ca
- Début de validité
- 8 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045525589/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045525589/article-l219-2/versions/f4561734-682d-4be7-9d59-e23dc6f740ca/
Sommaire du texte
Texte
I.-Sont soumis au droit de préemption prévu au présent chapitre :
1° Les immeubles ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, lorsqu'ils sont aliénés, à titre onéreux, sous quelque forme que ce soit, à l'exception de ceux qui sont compris dans un plan de cession arrêté en application des articles L. 631-22 ou L. 642-1 à L. 642-7 du code de commerce ;
2° Les cessions de droits indivis portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble, bâti ou non bâti, sauf lorsqu'elles sont consenties à l'un des co-indivisaires, et les cessions de tantièmes contre remise de locaux à construire ;
3° Les cessions de la majorité des parts d'une société civile immobilière ou les cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité foncière, bâtie ou non bâtie, dont la cession serait soumise au droit de préemption. Le présent 3° ne s'applique pas aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ;
4° Les immeubles construits ou acquis par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et qui sont leur propriété, sous réserve des droits des locataires définis à l'article L. 443-11 du même code, à l'exception des immeubles ayant fait l'objet d'une décision d'agrément du représentant de l'Etat dans le département en vue de la construction ou de l'acquisition de logements neufs faisant l'objet d'un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière.
En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est autorisée ou ordonnée par un juge, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d'une donation-partage.
En cas de contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 précitée, le droit de préemption s'exerce avant la signature de ce contrat et non au moment de la levée de l'option par l'accédant.
II.-Ne sont pas soumis au droit de préemption :
1° Les immeubles qui font l'objet d'une mise en demeure d'acquérir en application des articles L. 152-2, L. 311-2 ou L. 424-1 du présent code ou des articles L. 241-1 et L. 241-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2° Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'Etat ou à ses établissements publics, réalisés en application de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 ;
3° Les biens acquis par un organisme mentionné aux articles L. 321-4 et L. 324-1 du présent code lorsqu'il agit à la demande expresse de la collectivité titulaire du droit de préemption.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
98 relations · page 1.
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-595 du 12 juillet 1984
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 141
- CITATION Code de commerce - art. L631-22
- CITATION Code de commerce - art. L642-1 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L152-2 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L219-3 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L219-4 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L219-6 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L311-2 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L321-4 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L324-1 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L424-1 (V)
- CITATION Code de l'urbanisme - art. R219-2 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-2
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. L443-11 (V)
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - art. L241-1
- CITATION Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique - art. L241-2
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
- CITATION Article L411-2
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- CITATION Article L324-1
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- CITATION Article L443-11
- CITATION Article L443-11
- CITATION Article L443-11
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