Code général de la propriété des personnes publiques - Article L5114-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2cb9c2d6-a871-4389-9f48-c065f83ca62a
- Début de validité
- 8 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045525774/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045525774/article-l5114-7/versions/2cb9c2d6-a871-4389-9f48-c065f83ca62a/
Sommaire du texte
Texte
Les terrains situés dans la zone définie à l'article L. 5114-2 et inclus dans une zone classée, en application de l'article L. 5114-4, en espaces urbains et d'urbanisation future peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux personnes physiques ayant édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 2007 des constructions à usage d'habitation qu'elles occupent à titre principal ou qu'elles donnent à bail en vue d'une occupation principale, ou à leurs ayants droit.
A défaut d'identification des personnes mentionnées à l'alinéa précédent, ces terrains peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants de constructions affectées à leur habitation principale et édifiées avant le 1er janvier 2007.
A la date de leur demande de cession, ces personnes physiques doivent :
1° Avoir leur domicile fiscal à Mayotte ;
2° Etre ressortissantes d'un Etat membre de l'Union européenne.
Le prix de cession est déterminé d'après la valeur vénale du terrain nu à la date du dépôt de la demande de cession. Il est fixé selon les règles applicables à l'aliénation des immeubles du domaine privé. L'évaluation tient compte, le cas échéant, du niveau d'exposition du bien au recul du trait de côte lorsqu'il est situé dans une zone définie en application du 1° de l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme.
Lorsque la cession concerne un immeuble à usage d'habitation principale personnellement occupé par le demandeur, elle peut intervenir à un prix inférieur à la valeur vénale en fonction de l'ancienneté de l'occupation, des ressources du bénéficiaire et du nombre de personnes vivant au foyer, dans des conditions fixées par décret. Ce décret fixe les conditions de cette décote, qui peut atteindre 95 % de la valeur vénale du bien considéré.
La superficie cédée est ajustée en fonction des nécessités de l'équipement du secteur en voirie et réseaux divers et des conditions de cession des fonds voisins. Elle ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du représentant de l'Etat.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-489 du 6 avril 2022 - art. 8
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1105 du 9 septembre 2009 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1105 du 9 septembre 2009 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-334 du 3 mai 2018 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5114-6 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5114-7-1 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publ... - art. L5114-9 (V)
- CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L5114-2
- CITATION Code général de la propriété des personnes publiques. - art. L5114-4
- CITATION Code de l'urbanisme - art. L121-22-2 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 8
Citations
- CITATION Article L121-22-2
- CITATION Article L5114-2
- CITATION Article L5114-4