Code de l'environnement - Article D541-352
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 24c150ec-a7d1-4e8e-9018-f99f71c48779
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045539975/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045539975/article-d541-352/versions/24c150ec-a7d1-4e8e-9018-f99f71c48779/
Sommaire du texte
Texte
La proportion minimale d'emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché annuellement est fixée de la manière suivante :
1° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel inférieur à 20 millions d'euros :
-5 % en 2026 ;
-10 % en 2027 ;
2° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel compris entre 20 et 50 millions d'euros :
-5 % en 2025 ;
-7 % en 2026 ;
-10 % en 2027 ;
3° Pour les producteurs déclarant un chiffre d'affaire annuel supérieur à 50 millions d'euros :
-5 % en 2023 ;
-6 % en 2024 ;
-7 % en 2025 ;
-8 % en 2026 ;
-10 % en 2027.
Notes
Conformément à l’article 4 du décret n° 2022-507 du 8 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Se reporter aux conditions d’application du second alinéa dudit article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-507 du 8 avril 2022 - art. 2
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2