Code de l'environnement - Article R541-350
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 66890937-02e7-4c16-a26c-ee98fca21183
- Début de validité
- 9 mars 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047276298/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047276298/article-r541-350/versions/66890937-02e7-4c16-a26c-ee98fca21183/
Sommaire du texte
Texte
I.-La présente sous-section précise les modalités d'application du 1° du I et du III de l'article L. 541-1.
II.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :
1° “ Emballages ”, ceux qui remplissent les conditions précisées à l'article R. 543-43 ;
2° "Producteur'', celui qui remplit les conditions précisées à l'article R. 543-43.
3° “ Emballage réemployé ou réutilisé ”, un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur. Un emballage faisant l'objet d'au moins une deuxième utilisation en étant rempli au point de vente dans le cadre de la vente en vrac, ou à domicile s'il s'agit d'un dispositif de recharge organisé par le producteur, est réputé être réemployé.
III.-Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
1° Aux emballages de produits pour lesquels une disposition législative ou réglementaire nationale ou communautaire interdit le réemploi ou la réutilisation de ces emballages en raison d'impératifs d'hygiène ou de sécurité du consommateur ;
2° Aux emballages de produits dont la mise sur le marché requiert une autorisation qui proscrit leur réemploi ou la réutilisation ou impose une obligation d'élimination du produit usagé avec son contenant ;
IV.-L'unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspond à chaque emballage qu'il soit primaire, secondaire, ou tertiaire au sens de l'article R. 543-43.
Toutefois, le producteur peut adopter une autre unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspondant à une capacité équivalente, lorsqu'il peut justifier qu'une telle unité de mesure équivalente est plus adaptée aux produits emballés. Dans ce cas, l'unité de mesure correspond à une capacité équivalente à 0,5 litre s'agissant des liquides, et de 0,5 kilogramme dans les autres cas.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-1102 du 19 novembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 décembre 2025 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 décembre 2025 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. L541-1
- CITATION Code de l'environnement - art. R541-221 (VD)
- CITATION Code de l'environnement - art. R543-54 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4
Citations
- CITATION Article L541-1
- CITATION Article L541-1
- CITATION Article L541-1
- CITATION Article L541-1
- CITATION Article L541-1
- CITATION Article L541-1
- CITATION Article L541-1
- CITATION Article R543-54