Arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la Convention nationale organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie - Article XIII
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9c8e6b28-b1b8-48ea-8e45-c84456ddac8e
- Début de validité
- 11 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045564945/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045564945/article-xiii/versions/9c8e6b28-b1b8-48ea-8e45-c84456ddac8e/
Sommaire du texte
Texte
MODERNISER LES RELATIONS ENTRE LE PHARMACIEN ET LES CAISSES
I.-Echanges personnalisés avec des correspondants identifiés
La simplification administrative, facteur de gain de temps partagée entre les pharmaciens dans leur exercice quotidien et l'assurance maladie, peut être notamment favorisée par l'amélioration des relations directes qu'ils entretiennent avec leur caisse de rattachement.
La relation téléphonique est organisée de telle sorte que, sauf cas particuliers, les demandes ayant trait à des informations d'ordre administratif, qu'elles concernent les patients ou le pharmacien, aux paiements, aux rejets et aux commandes d'imprimés fassent l'objet d'une réponse sans renvoi à un second niveau d'expertise. Les questions relatives à l'application de la présente convention, l'orientation vers le service médical et l'assistance technique à l'usage des services en ligne mis à disposition par l'assurance maladie, peuvent justifier l'intervention d'un second niveau d'expertise avec réponse immédiate ou différée. Le délai moyen de réponse est de 48 heures au maximum.
De son côté, le pharmacien qui souhaite bénéficier de ces modalités d'échanges privilégiés communique ses coordonnées téléphoniques et ses coordonnées électroniques professionnelles à l'assurance maladie pour faciliter la communication d'informations.
Par ailleurs, l'assurance maladie s'engage à mettre en place par messagerie sécurisée, des échanges pour les informations à caractère confidentiel entre les pharmaciens et les praticiens conseils. Plus largement, elle développe les échanges électroniques avec les interlocuteurs identifiés de l'assurance maladie à même de traiter les différentes demandes des pharmaciens.
II.-Accompagnement des pharmaciens dans leur exercice
Les parties signataires reconnaissent l'intérêt des programmes d'échanges et d'accompagnement mis en œuvre auprès des professionnels de santé. Elles conviennent dans ce cadre de la nécessité de mettre en place une démarche visant à en rénover le contenu et les modalités d'organisation pour mieux s'adapter à la pratique quotidienne du pharmacien.
L'assurance maladie s'engage à améliorer le suivi des échanges confraternels entre les pharmaciens et les praticiens conseils ainsi que le suivi des échanges entre le pharmacien et les délégués de l'assurance maladie et les conseillers informatique service en veillant tout particulièrement à favoriser les retours d'information vers le pharmacien en tant que de besoin.
Un bilan des programmes d'accompagnement et des échanges est présenté au moins une fois par an par la caisse à l'occasion de la CPL. Ces présentations sont transmises pour information à la CPR et à la CPN définies respectivement.
Les programmes d'accompagnement font l'objet d'échanges au sein de la CPN.
III.-Simplification administrative et développement des téléservices
A.-Simplification administrative
Les parties signataires s'engagent chaque année à dresser un inventaire des difficultés rencontrées par les pharmaciens dans leur relation avec les caisses et à rechercher des solutions adaptées, le cas échéant, avant la fin de l'année en cours.
B.-Développement des téléservices
Les parties signataires considèrent que les mesures relatives à la gestion administrative des différents droits et prestations au bénéfice des assurés sociaux ayant pour objet de simplifier les échanges entre les pharmaciens et l'assurance maladie, contribuent à l'optimisation de la pratique et à une réduction des coûts de gestion à la charge de la collectivité.
L'objectif est de mettre à disposition du pharmacien des services accessibles au travers des logiciels utilisés dans leur pratique quotidienne, ce qui évite les doubles saisies et permet de disposer des données à jour nécessaires à la facturation.
L'assurance maladie reconnaît que la mise à disposition des téléservices doit être réalisée en mode navigateur ou intégrée au logiciel. Elle inscrit donc dans ses contraintes de développement technique cette double modalité d'offre de services et s'engage à mettre en œuvre les moyens pour y répondre simultanément.
De manière générale, les parties signataires veillent à la mise à disposition d'outils d'une ergonomie adaptée et d'utilisation rapide, prenant en compte les contraintes de la pratique du pharmacien, et celles de la prise en charge de l'assuré.
Fait à Paris, le 9 mars 2022.
Le président de La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France,
P. Besset
Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie,
T. Fatome
Le président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine,
P.-O. Variot
Le président de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie,
M. Leclere
Historique
Évolution juridique
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Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la santé publique - art. L1434-4 (M) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la santé publique - art. L3121-2-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
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- CITATION Code de la santé publique - art. L5123-8 (V) — Cible absente ou non résolue
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- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L114-9 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L133-4 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-31 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-3 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-16-1 (M)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R161-45 (V)
- CITATION article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique — Référence sans identifiant DILA
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L162-16-1
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