Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la Convention nationale organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie
  4. Annexe
  5. Article XII

Arrêté du 31 mars 2022 portant approbation de la Convention nationale organisant les rapports entres les pharmaciens titulaires d'officine et l'assurance maladie - Article XII

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
11 avril 2022

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 30a498c6-9bc2-4442-b75a-7614c4f3f6bb
Début de validité
11 avril 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000047790553/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000047790553/article-xii/versions/30a498c6-9bc2-4442-b75a-7614c4f3f6bb/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Article Préambule de la convention
    3. Article I
    4. Article II
    5. Article III
    6. Article IV
    7. Article V
    8. Article VI
    9. Article VII
    10. Article VIII
    11. Article IX
    12. Article X
    13. Article XI
    14. Article XII
    15. Article XIII
    16. Annexes Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Annexe Consulter cette section
    1. Article sans numéro
    2. Article Préambule de la convention
    3. Article I
    4. Article II
    5. Article III
    6. Article IV
    7. Article V
    8. Article VI
    9. Article VII
    10. Article VIII
    11. Article IX
    12. Article X
    13. Article XI
    14. Article XII
    15. Article XIII
    16. Annexes Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


PROCÉDURE APPLICABLE EN CAS DE NON-RESPECT DES ENGAGEMENTS CONVENTIONNELS PAR LES ORGANISMES DE PRISE EN CHARGE

I.-L'examen des cas de manquement

En cas de non-respect par un organisme de ses engagements conventionnels, une procédure d'examen des manquements est engagée par les parties signataires sur initiative d'une ou plusieurs organisations syndicales signataires.

Cette procédure ne peut être engagée dans le cas où les manquements relèvent d'un cas de force majeure.

Les manquements motivant l'engagement d'une procédure conventionnelle sont les suivants :

-réclamation auprès d'un organisme concernant un paiement ne recevant aucune réponse dans un délai de 15 jours ;

-refus par un organisme de régler le montant prévu à l'article VIII. II. 7 en cas d'incident ;

-refus de règlement par un organisme en violation des dispositions relatives à la garantie de paiement prévue à l'article VII. II. 5 ;

-demande de transmission par l'organisme de prise en charge de pièces justificatives télétransmises malgré l'ARL positif.

II.-Les sanctions susceptibles d'être prononcées

La sanction susceptible d'être prononcée à l'encontre de l'organisme est le versement au pharmacien des intérêts moratoires au taux d'intérêt légal à compter du jour où le paiement aurait dû conventionnellement intervenir et jusqu'à complet paiement des prestations dues. La sanction est notifiée à l'organisme de prise en charge par le directeur général de l'UNCAM.

III.-Procédure

Le pharmacien peut saisir l'une des organisations syndicales signataires de la convention dans les cas visés au I du présent article.

Lorsque l'organisation syndicale saisie estime que la réclamation du pharmacien est suffisamment fondée, elle demande au président de la CPN la réunion de cette commission. La réunion est de droit.

Afin de faciliter la gestion de ces réclamations, la CPN se réunit, si besoin, à date fixe, une fois par trimestre, selon un planning proposé par son secrétariat et approuvé par les présidents de section.

L'organisation syndicale saisie par un pharmacien recueille auprès de ce dernier tous les éléments nécessaires à l'instruction de son dossier par la CPN et les transmet au secrétariat de la CPN.

Le secrétariat de la CPN recueille auprès de l'organisme concerné par la réclamation les observations écrites permettant à la CPN d'être éclairée sur les motifs susceptibles de justifier les manquements reprochés.

Il adresse au plus tard 15 jours avant la tenue de la réunion de la CPN à tous les membres de ladite instance les réclamations complétées des éventuelles observations écrites de l'organisme concerné.

Les réclamations sont instruites par la CPN sur présentation d'un rapport rédigé par le président de la section professionnelle synthétisant les positions du pharmacien et de l'organisme concerné.

Le représentant de l'organisme concerné par la réclamation peut, s'il l'estime nécessaire, assister à la réunion de la CPN pour présenter ses observations orales.

Dans le cas où un pharmacien ayant transmis une réclamation est membre de la CPN, il ne peut siéger lors de l'examen de la réclamation le concernant.

A l'issue de l'examen des réclamations inscrites à l'ordre du jour, la CPN émet un avis sur l'opportunité de prononcer la sanction définie au II du présent article à l'encontre de l'organisme concerné.

Le compte rendu rédigé par le secrétariat de la commission est adressé, dans les 15 jours suivant la réunion, au Président et au Vice-Président. Il appartient à ces derniers de signer ce compte rendu dans les 7 jours suivant sa réception.

La décision définitive est alors prise par le directeur de l'UNCAM. Il la notifie à l'organisme concerné dans un délai de 30 jours.

Chaque organisme ayant fait l'objet d'une décision de sanction informe le secrétariat de la CPN de la suite réservée à la décision qui lui a été notifiée, dans un délai de deux mois à compter de la réception de ladite décision.

Le secrétariat de la CPN en informe les membres de la commission.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 avril 2022 Version XII — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article XIArticle XIII →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données