Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8126bc83-4391-4f07-99c5-2ceba140ef20
- Début de validité
- 1 juillet 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045573561/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045573561/article-14/versions/8126bc83-4391-4f07-99c5-2ceba140ef20/
Sommaire du texte
Texte
Le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sont notamment irrecevables les plaintes non précédées de la réclamation mentionnée à l'article 4.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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