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  3. Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels
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Ordonnance n° 2022-544 du 13 avril 2022 relative à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels - Article 17

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 juillet 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 04a3024e-60f3-45e9-bcfc-0b9825043305
Début de validité
1 juillet 2022
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045573567/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045573567/article-17/versions/04a3024e-60f3-45e9-bcfc-0b9825043305/
Sommaire du texte
  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Principes généraux Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Discipline Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 9
      4. Article 10
      5. Article 11
      6. Article 12
      7. Article 13
      8. Article 14
      9. Article 15
      10. Article 16
      11. Article 17
    3. Chapitre III : Effets des peines disciplinaires Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre IER : DISPOSITIONS COMMUNES Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Principes généraux Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Discipline Consulter cette section
      1. Article 7
      2. Article 8
      3. Article 9
      4. Article 10
      5. Article 11
      6. Article 12
      7. Article 13
      8. Article 14
      9. Article 15
      10. Article 16
      11. Article 17
    3. Chapitre III : Effets des peines disciplinaires Consulter cette section

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  2. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Consulter cette section

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  3. Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Lorsque l'urgence ou la protection d'intérêts publics ou privés l'exige, le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut, à la demande d'une des autorités compétentes pour exercer l'action disciplinaire, suspendre provisoirement de ses fonctions le professionnel qui fait l'objet d'une enquête ou d'une poursuite disciplinaire ou pénale, après avoir recueilli ses observations au terme d'un débat contradictoire.
La suspension ne peut excéder une durée de six mois, renouvelable une fois, ou au-delà de cette limite lorsque l'action publique a été engagée contre le professionnel à raison des faits qui fondent la suspension.
Elle peut, à tout moment, être levée par le président de la juridiction disciplinaire si des éléments nouveaux le justifient. Elle cesse de plein droit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la clôture de l'enquête. Elle cesse également de plein droit lorsque l'action disciplinaire ou l'action pénale s'éteint.
Le président ou son suppléant qui s'est prononcé sur la suspension d'un professionnel ne peut siéger au sein de la juridiction disciplinaire statuant sur sa situation.
La décision de suspension prise à l'égard d'un notaire ou d'un commissaire de justice peut faire l'objet d'un recours devant la cour nationale de discipline de la profession concernée. Lorsqu'elle est prise à l'égard d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la décision peut faire l'objet d'un recours, selon la nature des faits en cause, devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Lorsqu'elle est prise à l'égard d'un greffier des tribunaux de commerce, elle peut faire l'objet d'un recours devant la Cour de cassation.
Le professionnel suspendu provisoirement ne peut participer en aucune manière à l'activité des chambres, ordre et conseils professionnels auxquels il appartient.
Les dispositions du chapitre III, à l'exception du second alinéa de l'article 19, sont applicables en cas de suspension provisoire.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 2022 Version 17 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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