Arrêté du 4 août 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en France métropolitaine et portant approbation de la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du code de la construction et de l'habitation - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — af0407d3-6d66-4851-814c-141af6663903
- Début de validité
- 15 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045581715/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045581715/article-9/versions/af0407d3-6d66-4851-814c-141af6663903/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les coefficients de transformation de l'énergie entrant dans le bâtiment en énergie primaire non renouvelable sont utilisés dans la détermination de l'indicateur Cep, nr du présent arrêté, et pris par convention égaux à :
|
Type d'énergie importée par le bâtiment |
Coefficients de transformation de l'énergie entrant dans le bâtiment en énergie primaire non renouvelable |
|---|---|
|
Bois |
0 |
|
Electricité |
2,3 |
|
Réseau de chaleur urbain (chaleur) |
1 - Ratio d'énergie renouvelable ou de récupération du réseau (chaleur) |
|
Réseau de chaleur urbain (froid) |
1 |
|
Gaz méthane (naturel) issu des réseaux |
1 |
|
Energie renouvelable captée sur le bâtiment ou la parcelle |
0 |
|
Autres énergies |
1 |
Le ratio d'énergie renouvelable ou de récupération des réseaux de chaleur urbains est défini à la sixième colonne du tableau de l'annexe 7 de l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine. Toutefois, pour les réseaux approuvés dans les conditions du titre V du présent arrêté, ce ratio est défini dans le cadre de leur approbation.
II. - Les coefficients de transformation de l'énergie entrant dans le bâtiment en énergie primaire sont utilisés dans la détermination l'indicateur Cep, et pris par convention égaux à :
|
Type d'énergie importée par le bâtiment |
Coefficients de transformation de l'énergie entrant dans le bâtiment en énergie primaire |
|---|---|
|
Bois |
1 |
|
Electricité |
2,3 |
|
Réseau urbain (chauffage) |
1 |
|
Réseau urbain (froid) |
1 |
|
Gaz méthane (naturel) issu des réseaux |
1 |
|
Energie renouvelable captée sur le bâtiment ou la parcelle |
0 |
|
Autres énergies |
1 |
Par convention, l'énergie produite par le bâtiment pour le compte d'un réseau, ainsi que l'éventuelle quantité d'énergie importée par le bâtiment pour produire cette énergie, n'affectent pas les indicateurs Cep, nr, Cep et Icénergie du bâtiment.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 avril 2022 - art. 1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1