Code de l'environnement - Article R426-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6c5d8f15-7ef3-4e47-89be-e917fd591aaf
- Début de validité
- 22 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 29 août 2025 à 21h11
- Import Jurisfac
- 20 septembre 2026 à 04h30 — 0082a1d1-0951-4c77-9ddb-cb8e8fa849b0
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045628815/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045628815/article-r426-3/versions/6c5d8f15-7ef3-4e47-89be-e917fd591aaf/
Sommaire du texte
Texte
I.-La Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier se compose de quinze membres :
1° Un représentant du ministre chargé de la chasse, président ;
2° Le directeur général de l'Office français de la biodiversité, ou son représentant ;
3° Le directeur général de l'Office national des forêts, ou son représentant ;
4° Le président de Chambres d'agriculture France, ou son représentant ;
5° Le président du Centre national de la propriété forestière, ou son représentant ;
6° Le président de la Fédération nationale des chasseurs, ou son représentant ;
7° Cinq présidents des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs nommés sur proposition du président de la Fédération nationale des chasseurs ;
8° Quatre représentants des organisations nationales d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990, nommés sur proposition du ministre de l'agriculture.
II.-Les membres mentionnés aux 7° et 8° du I sont nommés par arrêté du ministre chargé de la chasse, pour cinq ans. Au cas où l'un de ces membres vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
III.-Ces membres sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions.
IV.-Le président peut appeler à participer aux séances, à titre consultatif, toute personne dont il estime opportun de recueillir l'avis.
V.-Un membre de la commission nationale ne prend pas part au délibéré et au vote lorsque celle-ci examine une décision d'une commission départementale dont il l'a saisie, ou à laquelle il a, directement ou indirectement, un intérêt personnel.
Historique
Évolution juridique
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Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2022-583 du 20 avril 2022 - art. 1 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 90-187 du 28 février 1990 - art. 3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1