Code du travail - Article D7343-78
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 80da637c-64ed-4193-acc8-d55a082cac30
- Début de validité
- 27 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045655624/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045655624/article-d7343-78/versions/80da637c-64ed-4193-acc8-d55a082cac30/
Sommaire du texte
Texte
Afin de bénéficier de l'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article D. 7343-75, les représentants justifient de leur participation aux réunions de la commission de négociation auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans les conditions et selon les modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé du travail, après avis du délégué général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-651 du 25 avril 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. D7343-75 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article D7343-75
- CITATION Article D7343-75