Code du travail - Article R7345-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8acc87d9-0561-4362-8a8f-b78b849f226f
- Début de validité
- 27 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045658086/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045658086/article-r7345-12/versions/8acc87d9-0561-4362-8a8f-b78b849f226f/
Sommaire du texte
Texte
Un conseil des acteurs des plateformes est placé auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Il est constitué :
1° De représentants des organisations des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-24 ;
2° De représentants des organisations des travailleurs des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-4 ;
3° De représentants d'associations de défense des consommateurs et d'usagers des transports ;
4° De représentants des clients professionnels recourant aux services proposés par les plateformes ;
5° De représentants des associations d'élus locaux ;
6° De personnalités qualifiées dans le domaine du numérique, des transports et du dialogue social issues du secteur économique, du secteur académique, ou impliquées dans le développement du numérique au niveau local, national ou européen.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports définit le nombre de sièges à attribuer par catégorie de membres énumérées ci-dessus. La représentation des organisations, des associations et des clients mentionnés aux 1° à 5 est limitée à deux personnes pour chacun d'entre eux.
Un arrêté conjoint des mêmes ministres nomme, pour une durée de quatre ans, les membres du conseil des acteurs des plateformes. Les représentants mentionnés aux 1° à 5° sont nommés sur proposition des organisations, associations ou clients professionnels concernés.
Peuvent assister aux réunions du conseil le directeur général de l'établissement, les membres du conseil d'administration, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.
Le mandat des membres du conseil des acteurs des plateformes est exercé à titre gratuit.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-650 du 25 avril 2022 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. L7343-24 (V)
- CITATION Code du travail - art. L7343-4 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L7343-4
- CITATION Article L7343-24