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  3. Arrêté du 25 avril 2022 relatif aux modalités d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine
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Arrêté du 25 avril 2022 relatif aux modalités d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 381233b7-40e7-4693-90f9-050b87696a7e
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045660412/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045660412/article-2/versions/381233b7-40e7-4693-90f9-050b87696a7e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I.-Peuvent déposer un dossier de candidature au titre des dispositions du 2° du I de l'article L. 632-2 du code de l'éducation, les médecins en exercice qui remplissent les conditions suivantes :
1° Diplômes et titres :
a) Etre titulaire du diplôme d'Etat de docteur en médecine français. Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l'article L. 632-4 du code de l'éducation, il est complété par le document mentionné au deuxième alinéa de cet article ;
b) Etre titulaire d'un des titres de formation mentionnés au 2° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique ou être autorisé individuellement à exercer la médecine en application des articles L. 4111-3-1, L. 4111-2 ou L. 4131-1-1 du même code.
2° Inscription à l'ordre :
Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins conformément à l'article L. 4112-1 du code de la santé publique, sous réserve des dispositions des articles L. 4061-1, L. 4112-6 et L. 4112-7 du même code.
3° Durée d'exercice :
a) Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins trois ans à temps plein pour pouvoir candidater à une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées d'une spécialité différente de celle dans laquelle ils sont qualifiés ;
b) Avoir exercé sur le territoire national pendant au moins un an à temps plein pour pouvoir candidater à une option, proposée dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés, ou à une formation spécialisée transversale.
La commission régionale de coordination de la spécialité prévue à l'article R. 632-13 du code de l'éducation contrôle le respect de la durée minimale d'exercice effectif préalable. La durée accomplie dans le cadre de l'activité d'une option ou d'une formation spécialisée transversale est prise en compte.
Les congés annuels, les congés de maternité, les congés de paternité et d'accueil de l'enfant, les congés d'adoption et, dans la limite de trente jours, les congés de maladie rémunérés accordés aux médecins sont assimilés à l'exercice effectif des fonctions, dans la limite totale de six mois.
Par dérogation aux durées minimales d'exercice mentionnées au 3°, les médecins en exercice qui justifient, selon les cas, auprès du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, du conseil national de l'ordre des médecins ou du service de santé des armées pour les médecins des armées, ne plus pouvoir exercer leur profession pour raison médicale ou en cas de motif impérieux dûment justifié sont autorisés à déposer leur dossier de candidature.
II.-Le dossier de candidature d'un médecin des armées ne peut être déposé qu'après accord de l'autorité militaire.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2023 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

65 relations · page 1.

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Citations

  • CITATION Code de l'éducation - art. L632-2 (M)
  • CITATION Code de l'éducation - art. L632-4 (V)
  • CITATION Code de l'éducation - art. R632-13 (M)
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Code de la santé publique - art. L4111-3-1 (V) — Cible absente ou non résolue
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
  • CITATION Accès protégé — Cible protégée
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  • CITATION Code de la santé publique - art. L4131-1-1 (V) — Cible absente ou non résolue

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Citations

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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L632-2
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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