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Arrêté du 25 avril 2022 relatif aux modalités d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine - Article 6

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2023

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ca2fbbed-a108-4a02-9abf-82ea5eafe939
Début de validité
1 janvier 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045660426/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045660426/article-6/versions/ca2fbbed-a108-4a02-9abf-82ea5eafe939/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - La commission régionale de coordination de la spécialité établit la liste des candidats admis par spécialité, option ou formation spécialisée transversale, dans la limite du nombre de médecins susceptibles d'accéder au troisième cycle des études de médecine fixé, chaque année, par arrêtés du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Elle peut établir une liste complémentaire des candidats classés par ordre de mérite qui permet de combler les vacances résultant de désistements éventuels. La liste complémentaire est valable jusqu'à la session suivante.
Les décisions prises par la commission régionale de coordination de la spécialité ont un caractère définitif.
La commission transmet la liste principale et, le cas échéant, la liste complémentaire au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée qui en assure la publication au plus tard trois mois avant la rentrée universitaire. La décision est notifiée au candidat par tout moyen donnant date certaine à sa réception. Toute décision individuelle défavorable est motivée par écrit.
II. - La commission régionale de coordination de la spécialité transmet la liste des candidats admis aux coordonnateurs concernés des spécialités, pour les candidats à une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées ou d'une option, et au pilote de la formation spécialisée transversale concernée, pour les candidats à une formation spécialisée transversale.
La commission transmet la liste principale des candidats inscrits et, le cas échéant, la liste complémentaire, au conseil départemental de l'ordre des médecins et au service de santé des armées pour les médecins des armées, pour assurer le suivi de leur dossier ordinal ou individuel.
III. - Les candidats inscrits sur chaque liste d'admission font connaître au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine concernée, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, leur décision d'accès au troisième cycle des études de médecine, le cas échéant, après accord de l'autorité militaire pour les médecins des armées, au plus tard un mois après la publication des listes d'admission.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2023 Version 6 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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