Arrêté du 25 avril 2022 relatif aux modalités d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 01612a91-9986-4aca-afdb-0bacbfea81af
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045660407/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045660407/article-1/versions/01612a91-9986-4aca-afdb-0bacbfea81af/
Sommaire du texte
Texte
En application de l'article 2 du décret du 12 avril 2017 susvisé, les médecins en exercice peuvent postuler au troisième cycle des études de médecine pour suivre :
1° Une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées d'une spécialité différente de celle dans laquelle ils sont qualifiés. Dans le cadre de cette formation, ils peuvent être autorisés à suivre une option ou une formation spécialisée transversale mentionnée aux articles R. 632-21 et R. 632-22 du code de l'éducation ;
2° Une option proposée dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle ils sont qualifiés ;
3° Une formation spécialisée transversale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-535 du 12 avril 2017 - art. 2 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-21 (M)
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-22 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-21
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-22
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R632-21