Code rural et de la pêche maritime - Article R712-52-12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 29fc23d8-69af-47b6-80d8-4e4146cd7040
- Début de validité
- 28 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045677293/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045677293/article-r712-52-12/versions/29fc23d8-69af-47b6-80d8-4e4146cd7040/
Sommaire du texte
Texte
Dans le respect des règles liées à l'exercice de la profession d'infirmier déterminées en application de l'article L. 4311-1 du code de la santé publique, l'infirmier exerce les missions dévolues par le présent code et celles déléguées par le médecin du travail, selon les modalités prévues à l'article R. 717-52-3 du présent code.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 4