Code rural et de la pêche maritime - Article R717-55
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 78dd9e68-f9b4-4f17-bba2-58808307a117
- Début de validité
- 1 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035492349/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035492349/article-r717-55/versions/78dd9e68-f9b4-4f17-bba2-58808307a117/
Sommaire du texte
Texte
Le personnel infirmier est lié à l'employeur par un contrat de travail. Il ne peut être licencié qu'après avis du médecin du travail qui assure la surveillance du personnel de l'entreprise.
Le personnel infirmier doit disposer d'un local à usage d'infirmerie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 18 (M)
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 4
Liens entrants
Citations
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Autres relations
- DEPLACE Article 4