Code du travail - Article R7124-31
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d13f54a1-d933-43f7-a66c-25062b13e761
- Début de validité
- 30 avril 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045711714/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045711714/article-r7124-31/versions/d13f54a1-d933-43f7-a66c-25062b13e761/
Sommaire du texte
Texte
La part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par la commission mentionnée à l'article R. 7124-20.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1
Citations
- CITATION Code du travail - art. R7124-20 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R7124-38 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 1
Citations
- CITATION Article R7124-20
- CITATION Article R7124-20
- CITATION Article R7124-20
- CITATION Article R7124-20
- CITATION Article R7124-20