Code de la sécurité intérieure - Article R613-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7cd9b990-0bc2-4983-8d64-4ada2b5c01f2
- Début de validité
- 5 mai 2022
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000045747486/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045747486/article-r613-2/versions/7cd9b990-0bc2-4983-8d64-4ada2b5c01f2/
Sommaire du texte
Texte
Le port de la tenue n'est pas obligatoire pour les employés exerçant :
1° Une activité de surveillance contre le vol à l'étalage à l'intérieur de locaux commerciaux ;
2° Une activité de surveillance à distance des biens meubles ou immeubles lorsqu'ils ne sont pas au contact du public ;
3° Une activité de protection physique des personnes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 - art. 2 (VT)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-777 du 3 mai 2022 - art. 3
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3