Arrêté du 4 octobre 2019 portant organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1c0a19fd-4600-4b06-97ea-47e00ff461f6
- Début de validité
- 7 octobre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045770166/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045770166/article-1/versions/1c0a19fd-4600-4b06-97ea-47e00ff461f6/
Sommaire du texte
Texte
La réglementation relative à l'organisation du troisième cycle long des études pharmaceutiques du présent arrêté s'applique :
1. Aux étudiants de troisième cycle spécialisé de pharmacie affectés dans la spécialité pharmacie hospitalière et dans un centre hospitalier universitaire à l'issue du concours national d'internat ;
2. Aux pharmaciens des hôpitaux des armées reçus au concours prévu aux articles D. 633-23 et R. 633-25 du code de l'éducation dans la spécialité pharmacie hospitalière ;
3. Aux lauréats du concours d'internat de pharmacie à titre européen pour les pharmaciens ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération helvétique affectés dans la spécialité pharmacie hospitalière conformément aux articles R. 633-35 à R. 633-39 du code de l'éducation ;
4. Aux lauréats du concours d'internat de pharmacie à titre étranger et du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées à titre étranger pour les pharmaciens autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération helvétique affectés dans la spécialité pharmacie hospitalière conformément aux articles R. 633-28 et R. 633-40 à R. 633-47 du code de l'éducation ;
Les personnes visées au présent article sont dénommées « étudiant » dans les dispositions du présent arrêté.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R633-35
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R633-40
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D633-23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R633-25
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R633-28