Code de l'éducation - Article R633-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db4b68cc-a9de-4a32-9c7a-bb9cb65d8bc8
- Début de validité
- 21 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 18 juillet 2025 à 22h05
- Import Jurisfac
- 15 septembre 2026 à 05h49 — 30277c63-a3e1-4441-9757-fcde8ae3f864
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000027865175/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000027865175/article-r633-25/versions/db4b68cc-a9de-4a32-9c7a-bb9cb65d8bc8/
Sommaire du texte
Texte
Un concours de l'assistanat des hôpitaux des armées est organisé annuellement dans chacune des disciplines répondant aux besoins des armées.
Un arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la composition des jurys, la nature, la durée et les coefficients respectifs des épreuves de ce concours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-172 du 3 février 2012 - art. 9 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - Annexe (V)
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art.
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 avril 2017 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 octobre 2019 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. D631-2 (V)
- CITATION Code de l'éducation - art. R632-75 (VD)
- CITATION Code de l'éducation - art. R633-24 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 9
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article R632-75
- CITATION Article 1
- CITATION Article 1
- CITATION Article D631-2
- CITATION Article R633-24
- CITATION Article R633-24
- CITATION Article D631-2